Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2023, n° 2305367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la société par actions simplifiées Smart Island Riviera, prise en la personne de son gérant M. D B, représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le permis d’armement du navire « Canua Island » ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors :
* d’une part, que la décision attaquée l’empêche de débuter son activité d’exploitation du navire « Canua Island », unique navire qu’elle exploite, et que, de ce fait, sa survie économique est menacée à bref délai (avec un risque avéré de procédure collective), que 11 de ses salariés, dont ses deux directeurs généraux, ont dû être licenciés, que 32 personnes en attente d’être embauchées ont également dû subir une rupture de promesse d’embauche, et que le coût des charges d’exploitation et de l’amortissement de sa dette (elle a contracté plusieurs emprunts d’un montant total de 5 367 409 euros) est difficilement supportable sans percevoir de recettes commerciales ;
* d’autre part, que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt public lié aux investissements publics réalisés dans le cadre de son projet commercial ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation (le préfet des Alpes-Maritimes n’établissant pas que le navire « Canua Island » ne disposerait pas à son bord d’un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel, ni que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos, conformément à l’article L. 5522-2 du code des transports, ne serait pas effectif) ;
* détournement de pouvoir (le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance du permis sollicité pour des motifs étrangers aux préoccupations liées à la conformité du navire aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail de son équipage).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* le permis de navigation, nécessaire à l’obtention du permis d’armement, n’est valable que jusqu’au 7 janvier 2024 ;
* la période d’exploitation commerciale du navire « Canua Island » est d’avril à octobre, soit dans plusieurs mois à la date d’introduction de la requête ;
* la société requérante a en tout état de cause publiquement annoncé, en juin 2023, l’abandon du projet « Canua Island » ;
* s’agissant d’une création d’activité, et non d’une continuité d’activité, le préjudice financier allégué ne peut être considéré comme établi ;
— aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors qu’il n’est pas compétent eu égard au contentieux d’espèce.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée sous le numéro 2305366, par laquelle la SAS Smart Island Riviera demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Brusq, représentant la société requérante, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le projet « Canua Island » n’est pas abandonné, contrairement à ce qu’a pu laisser croire les articles parus dans la presse au cours de l’été 2023, qu’elle n’a qu’une seule activité qui est l’exploitation commerciale du navire « Canua Island », que son commissaire aux comptes a effectué une alerte, stade préliminaire au lancement d’une procédure collective, que le permis de navigation qui vient à expiration en janvier 2024 sera renouvelé sans difficulté, que l’exploitation commerciale à compter du mois d’avril 2024 implique une préparation en amont, laquelle nécessite l’obtention dès maintenant de tous les permis nécessaires à l’exercice de l’activité en cause ;
— les observations de M. C, directeur général de la société requérante, qui indique d’une part que sa situation financière personnelle est critique, compte tenu des dettes contractées et de l’absence de versement de salaire depuis plusieurs mois, et d’autre part que des contrats doivent être conclus dès maintenant pour envisager de démarrer l’exploitation commerciale du navire « Canua Island » au 1er avril 2024 ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir :
* en ce qui concerne l’urgence : que l’exploitation commerciale du navire « Canua Island » n’est pas proche, dès lors que la période annuelle d’exploitation s’étend d’avril à octobre, que la délivrance du permis sollicité ne serait en tout état de cause valoir que jusqu’à expiration, en janvier 2024, du permis de navigation déjà accordé, et que la situation financière de la société requérante n’est pas étayée ;
* en ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse : que le permis sollicité ne pouvait pas être délivré dès lors que le permis de navigation n’a été délivré que selon certaines conditions, notamment que l’embarquement des passagers n’est autorisé qu’au mouillage, alors que le dossier de permis d’armement mentionne pour sa part que des mouvements pourraient occasionnellement être effectués avec les passagers.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Smart Island Riviera » a été constituée en 2018 et a entrepris un projet innovant de navire, dénommé « Canua Island », de 41 mètres de long sur 31 mètres de large, prenant la forme d’une île flottante destinée à accueillir près de 400 personnes pour des activités commerciales au mouillage, dans le golfe de la Napoule, à moins de cinq milles nautiques de la côte, pour la période d’avril à octobre. La SAS Smart Island Riviera a tout d’abord sollicité auprès du centre de sécurité des navires de Marseille de la direction interrégionale de la mer Méditerranée du Secrétariat d’Etat chargé de la mer la délivrance d’un permis de navigation, qui lui a été refusé par une décision en date du 27 juin 2023. Par une ordonnance n°2303567 en date du 7 août 2023, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, la SAS Smart Island Riviera demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2023. Le 8 août 2023, le permis de navigation sollicité à été délivré à la SAS Smart Island Riviera. Ladite société a également formé une demande de permis d’armement, devant être instruite par les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La SAS Smart Island Riviera demande dès lors, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de permis d’armement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ainsi que la délivrance du permis sollicité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, la société requérante fait valoir tout d’abord que la décision attaquée l’empêche de débuter son activité d’exploitation du navire « Canua Island », unique navire qu’elle exploite, et que, de ce fait, sa survie économique est menacée à bref délai, mettant en avant, sans être sérieusement contestée, le risque avéré de procédure collective, avéré par la procédure d’alerte lancée par son commissaire aux comptes. Ladite société fait également valoir que 11 de ses salariés, dont ses deux directeurs généraux, ont dû être licenciés, et que 32 personnes en attente d’être embauchées ont également dû subir une rupture de promesse d’embauche. Le préfet des Alpes-Maritimes ne peut, à cet égard, sérieusement soutenir que cette circonstance serait due à l’imprudence de la société requérante consistant à procéder à des recrutements avant l’obtention des autorisations nécessaires au démarrage de son activité commerciale. La société requérante fait en outre valoir que le coût des charges d’exploitation et de l’amortissement de sa dette (elle a contracté plusieurs emprunts d’un montant total de 5 367 409 euros) est difficilement supportable sans percevoir de recettes commerciales liées à l’exploitation du navire « Canua Island », elle doit ainsi être considérée comme établissant ses graves difficultés financières, impactant directement la situation financière de son directeur général présent à l’audience. Enfin, la société requérante fait valoir, sans être sérieusement contestée, que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt public lié aux investissements publics réalisés dans le cadre de son projet commercial, son projet ayant bénéficié d’un financement de la Banque publique d’investissement, qui est actionnaire à hauteur d’une somme de 1 426 258 euros et qui a garanti sa dette bancaire à hauteur de 1 434 933 euros, ainsi que par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, laquelle s’est portée caution et a mobilisé des fonds à hauteur d’une somme de 770 467 euros, circonstance pouvant être considérée comme constitutive d’un préjudice grave et immédiat à un intérêt public. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) de délivrer à la société requérante, dans un délai de quinze jours, le permis d’armement du navire « Canua Island ».
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Smart Island Riviera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a refusé de délivrer à la société par actions simplifiées Smart Island Riviera le permis d’armement du navire « Canua Island » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à la société par actions simplifiées Smart Island Riviera le permis d’armement du navire « Canua Island ».
Article 3 : L’Etat versera à la société par actions simplifiées Smart Island Riviera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Fait à Nice, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au secrétaire d’Etat auprès de la première ministre, chargé de la Mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305367
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