Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2510948, Mme A… , représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur procède à la notification de l’ensemble des retraits de point qu’il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Elle n’a obtenu aucune information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ;
Le ministre de l’Intérieur n’a pas pris en considération les récupérations de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026 le Ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2510947 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle A… demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 28 octobre 2025 le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande la suspension de la décision d’invalidation.
Dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI du 28 octobre 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de A….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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