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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat ainsi qu’un interprète en langue arabe afin de l’assister et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a informé de ce qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat à désigner en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
2. M. C était domicilié au centre de rétention administrative de Marseille à la date de l’introduction de sa requête. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la mesure de rétention dont il faisait l’objet. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 janvier 2025. Ni la requête que l’intéressé a présentée, ni aucun autre document de la procédure ne précise l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié sur le territoire français depuis sa libération, son numéro de téléphone ou une adresse électronique à laquelle pourraient utilement lui être envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. B C.
Copie sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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