Rejet 1 septembre 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 septembre 2025, N° 2501141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures et « à défaut de prendre toute mesure provisoire immédiate permettant de régulariser sa situation » ;
Il soutient que :
il est arrivé en France le 15 août 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 11 septembre 2019 ;
il s’est marié avec une ressortissante française le 3 avril 2024 et a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » via la plateforme Anef le 16 avril 2024 ; il est embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2024 et est père d’un enfant français depuis le 4 avril 2025 ; en l’absence de réponse il a saisi le tribunal
administratif de Melun d’un recours au fond, enregistré sous le numéro 2501141 qui a été rejeté le 1er septembre 2025 pour tardiveté ; en l’absence de réponse de la préfecture il risque de perdre son emploi ; ce silence méconnait sa liberté d’aller et venir et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
il existe une urgence car il risque de se trouver privé de ressources en l’absence d’autorisation de travail ; sa situation « à elle seule caractérise une urgence » ; son passeport d’urgence expirera en janvier 2026 et il ne sera plus alors en possession d’une pièce d’identité en cours de validité ;
il est porté atteinte à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir qui est protégée par l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention ; il est également porté atteinte à sa vie privée et familiale qui est une liberté fondamentale énoncée par l’article 10 du préambule de la Constitution de 1946 alors qu’il est parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
M. B…, ressortissant algérien n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait une urgence car il risque de se trouver privé de ressources en l’absence d’autorisation de travail, alors qu’il soutient lui-même être en situation irrégulière depuis le 11 septembre 2019 , qu’il a quand même été employé en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2024 et qu’il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation administrative, qui n’a au demeurant pas fait obstacle à ce qu’il soit embauché en contrat à durée indéterminée, son employeur menacerait de le licencier. Il est par ailleurs constant que sa requête au fond visant à contester le refus implicite de demande de titre de séjour qu’il avait déposée le 16 avril 2024 a été rejetée par une ordonnance n°2501141 du tribunal administratif de Melun du 1er septembre 2025 comme irrecevable, et le requérant ne démontre, ni même n’allègue avoir formé appel contre cette ordonnance. Par ailleurs en se bornant à soutenir que sa situation « à elle seule caractérise une urgence » et que son passeport expirera en janvier 2026, soit dans plus de deux mois, il ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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