Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le temps de traitement par l’administration est anormalement long ; la décision préjudicie à sa vie privée et familiale ; la demande a été effectuée dans les délais ; son contrat de stage risque d’être suspendu ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles R. 233-15, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2519531 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né 24 mars 1996, s’est vu délivrer le 23 août 2024 un visa étudiant, valable jusqu’au 22 août 2025. Le 3 octobre 2024, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il est titulaire d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 août 2025 et que la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour l’a fait basculer dans une situation irrégulière. Toutefois, d’une part, la demande de titre de séjour avec changement de statut de M. B doit s’analyser comme une première demande de séjour et il ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption d’urgence qu’il invoque. D’autre part, s’il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais, que l’administration met un temps anormalement long pour examiner sa situation, qu’il doit subir une intervention chirurgicale et qu’il a signé une convention de stage, il résulte de l’instruction qu’il détient un visa étudiant valable jusqu’au 22 août 2025. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande, et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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