Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2024, n° 2417003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2024, N° 242956/6-2 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 242956/6-2 du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée le 7 novembre 2024 présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par lesquelles la directrice de l’office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer le titre de reconnaissance de la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. B soutient avoir été présent au sein du 159ème bataillon des chasseurs alpins de 1958 à 1962 à la caserne El Fanich, il n’apporte aucune justification à ses allégations. Dans ces conditions, la requête n’est pas assortie des précisions de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie est adressée l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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