Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, sous le n° 2600236, M. A… E…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026, modifié le 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de possibilité d’exécuter son éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, sous le n° 2600237, Mme B… D…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026, modifié le 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de possibilité d’exécuter son éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Maony, représentant M. E… et Mme D…, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2600236 et 2600237 présentées pour M. E… et Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. E… et Mme D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
3. Les arrêtés visent les articles L. 731-1, L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les décisions de remise à la Grèce dont ils font l’objet, et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à mentionner la suspension par le juge des référés des décisions de transfert. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui a expressément fait référence à leur situation personnelle, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E… et de Mme D….
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme D… ont été expressément convoqués pour la notification des arrêtés le 7 janvier 2026 à 10 heures et qu’ils pouvaient présenter leurs observations sur ces arrêtés, préalablement à cette notification à 10 heures 20. Le préfet a d’ailleurs modifié ses arrêtés au vu des informations communiquées pour en réduire les obligations de pointage compte tenu de la situation personnelle des intéressés. Si le préfet du Finistère ne produit pas le procès-verbal de cette audition de notification, la seule modification des arrêtés atteste de la possibilité que les intéressés ont eu de s’exprimer sur leurs contraintes familiales, sans qu’il soit possible toutefois de constater l’étendue des sujets abordés à cette occasion. Par ailleurs, M. E… et Mme D… avaient déjà pu faire état de l’ensemble de leur situation au travers de leur demande de titre de séjour sur lesquels le préfet a statué le 24 octobre 2025. M. E… et Mme D… ne font état d’aucune circonstance qu’ils n’ont pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé les intéressés de la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ».
7. Il ressort des pièces des dossiers, comme l’a indiqué le préfet du Finistère dans les arrêtés attaqués, que l’exécution des arrêtés a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif dans l’attente du jugement au fond. Toutefois, la seule circonstance que l’exécution des décisions de remise de M. E… et Mme D… aux autorités grecques soit suspendue par le juge administratif statuant en référé, pour une durée limitée, ne prive pas, par elle-même, de fondement juridique les assignations à résidence prononcées en application du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ».
9. M. E… et Mme D…, à qui il revient de l’établir, n’apportent aucun élément susceptible d’établir que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable quand bien même l’exécution des décisions de remises serait actuellement suspendue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Par ailleurs, si M. E… et Mme D… font valoir que les obligations liées à l’assignation à résidence ne sont pas compatibles avec leur vie familiale et la scolarisation des enfants, ils n’établissent pas, après l’intervention de l’arrêté modificatif prenant en compte leur situation familiale et en l’absence de tout élément sur les emplois du temps ou sur l’impossibilité de faire accompagner les enfants par des parents de l’école ou enfin de retarder ponctuellement leur heure d’arrivée à l’école, que l’obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 16 heures et 18 heures et l’obligation de demeurer à leur domicile de 6 heures à 9 heures ferait obstacle à la scolarisation de leurs enfants. En l’absence de tout élément médical, ils n’établissent pas plus que les contraintes administratives auraient placé les enfants dans une situation d’instabilité. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que les assignations à résidence et les mesures d’accompagnement de ces décisions d’assignation présenteraient un caractère disproportionné, seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir.
11. Alors que les assignations à résidence n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants, ils n’établissent pas que ces assignations porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Enfin, ils ne font état d’aucune difficulté à la scolarisation de leurs enfants en Grèce, pays européen dans lequel le système scolaire est de même niveau qu’en France et dans lequel les enfants, sauf le dernier né, ont déjà résidé, et n’établissent pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de leur enfant en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… et Mme D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… et Mme D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2600236 de M. E… et n° 2600237 de Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… D… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Université ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Cyber-securité ·
- Ingénieur ·
- Désistement ·
- École nationale ·
- Ajournement
- Électricité ·
- Régie ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Énergie ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Statuer ·
- Allocation ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Service ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.