Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… se disant Hazem Mkadmini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, elle-même entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… se disant Mkadmini ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Mouheb, représentant M. A… se disant Mkadmini, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève deux nouveaux moyens à l’audience, tirés d’une part de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de ce qu’elles sont entachées d’une méconnaissance du droit d’être entendu, faute pour le préfet de l’avoir mis en mesure de présenter des observations préalables.
Le préfet du Ha
ut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Mkadmini, ressortissant tunisien ou algérien, né en 2000 ou 2004 ou 2006, fait l’objet d’un arrêté prononcé le 4 septembre 2025 par la préfète de la Loire, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 janvier 2026 pour des faits de port d’arme de catégorie D. Par un arrêté du
23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il l’a en outre assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… se disant Mkadmini demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau « contentieux ordre public » et signataire des arrêtés en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort du formulaire de renseignement administratif établi le
23 janvier 2026 par les services de la police aux frontières de Mulhouse que M. A… se disant Mkadmini a pu formuler des observations sur la perspective de l’intervention d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que sa « situation personnelle et sociale n’a pas été suffisamment prise en compte » et qu’il est « actuellement sans ressources et sans logement stable » en France, au demeurant sans assortir ses allégations d’aucune pièce, le requérant n’établit pas que la préfète de la Loire a entaché l’arrêté du 4 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions attaquées, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Mkadmini doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Mkadmini est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Hazem Mkadmini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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