Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mars 2026, n° 2509529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme D… A… et M. B… C… demandent au tribunal de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle se prononce sur la conformité du régime fiscal appliqué aux couples franco-luxembourgeois mariés avec les principes de libre circulation, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Les requérants précisent que leur demande ne vise pas la contestation d’un acte administratif individuel mais soulève une question de droit de portée générale relative à la conformité des législations fiscales françaises et luxembourgeoises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Enfin, il résulte des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment de son article 267 que : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question (… ) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le juge administratif valablement saisi d’une requête dirigée contre une décision, ne pourrait saisir la Cour d’une question préjudicielle que si la solution du litige dont il est saisi en dépend.
La requête de Mme A… et de M. C… étant présentée en dehors de tout litige soumis à l’appréciation du tribunal, la demande de renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne ne remplit pas les conditions fixées par les textes applicables et ne comporte aucune conclusion recevable. Dès lors, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… et de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. B… C….
Fait à Strasbourg, le 2 mars 2026.
La Présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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