Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juin 2026, n° 2604058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 13 mai 2026, Mme D… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros soit à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026, a été présentée par le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par son mémoire, enregistré le 13 mai 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 17 mars 2026 ordonnant le transfert de Mme B… aux autorités croates. Ainsi que la requérante le soutient, l’arrêté du 2 avril 2026 l’assignant à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert se trouve ainsi privé de base légale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 mars 2026.
Article 3 : L’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’assignation à résidence de Mme B… est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
H. A…
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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