Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2212121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 septembre et 14 octobre 2022, les 3 mai et 31 octobre 2024 et les 2, 9 et 13 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant total de 841,25 euros.
Elle soutient que l’indu d’ALF en litige a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, comme elle en a alerté cette dernière à plusieurs reprises.
Des pièces produites par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 31 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une remise de dette a été accordée à la requérante à hauteur de 50% par décision du 5 septembre 2022, en raison de l’origine de l’indu, ce dernier n’étant pas du fait de Mme A… ;
- la précarité du foyer de la requérante n’étant pas établie, cette dernière doit être considérée en capacité de rembourser le solde restant dû.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à Mme B… A…, un trop perçu concernant l’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 841,25 euros au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2021. Par décision du 5 septembre 2022, la CAF de Maine-et-Loire lui a accordé une remise de dette à hauteur de 379 euros. Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur cet indu d’ALF.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° (…) a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, Mme A… ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des pièces produites par la requérante les 2,9 et 13 octobre 2025 en retour d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme A… et son conjoint ont déclaré, au titre des revenus de l’année 2024, un revenu annuel fiscal de référence de 46 973 euros alors que leurs charges mensuelles, principalement composées des mensualités d’un crédit immobilier, d’un crédit à la consommation, des assurances liées à leur bien immobilier et de leurs factures d’électricité s’élèvent à environ 1 570 euros. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de l’indu d’allocation de logement familiale en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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