Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne ne lui a accordé qu’une remise de 86,25 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 369 euros, dont le solde s’élevait à 345 euros à la date de cette décision, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que :
- l’erreur commise ne lui est pas imputable ;
- il est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement du solde de la dette.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à M. B… A…, le 24 novembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 369 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024. M. A… a sollicité, le 3 décembre 2024, une remise de cette dette. Par la décision du 6 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a accordé une remise de 86,25 euros. M. A… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement a pour origine la rectification à la suite de la constatation d’une discordance entre la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale et celle figurant dans la déclaration « charges déductibles et pensions alimentaires pour l’année 2023 », effectuée le 5 janvier 2024. En l’espèce, M. A…, qui vit seul, indique percevoir une pension de retraite qui s’élevait, selon les données fournies par la caisse d’allocations familiales, à 1 326 euros pour le mois de février 2025 tout en devant honorer un loyer qu’il évalue à 380 euros ainsi que diverses charges usuelles. Toutefois, M. A…, qui n’a transmis que son avis d’imposition, ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A…, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de sa dette, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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