Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2025, le 27 mai 2025, et le 4 décembre 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril, le 6 avril, le 13 avril, le 26 avril, le 20 juin 2025, et les 11 et 19 septembre 2025 ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 29 juillet 2020 dite « Diaby » dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin et 4 septembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 8 septembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique né le 11 février 1971, est entré en France le 3 juin 2024 sous couvert d’un cachet aéroportuaire autorisant une présence de 90 jours sur le territoire. Le 13 août 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a retiré l’arrêté contesté du 25 mars 2025 et a délivré, par décision du même jour, un titre de séjour valable un an à M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025, ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 de la préfète de la Dordogne et à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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