Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 refusant de lui accorder un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision le 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de lui remettre un récépissé dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision refusant de lui accorder un rendez-vous méconnait les dispositions des articles L. 411-1, R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision refusant de lui accorder un rendez-vous est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision attaquée viole les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 3 juillet 2025.
Par une lettre du 10 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal a été enregistré pour M. B… le 11 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Bechaux pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1973, est entré en France en avril 2012. Le 19 octobre 2021, il a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr (devenu « demarche.numerique.gouv.fr »), une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un courriel du 28 mars 2024, sa demande de rendez-vous a été refusée aux motifs du rejet de sa précédente demande de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de circonstances nouvelles portées à la connaissance de la préfecture concernant sa situation. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, réceptionné par la préfecture du Rhône, le 15 mai 2024. En l’absence de réponse, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la décision du même jour, qu’il estime révélée, de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
La circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
En l’espèce, la décision du 28 mars 2024, qui constitue un simple refus de rendez-vous, ne saurait révéler une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation d’une telle décision, qui sont irrecevables, doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’annulation du rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de rendez-vous :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut pas légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. B…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs évoqués ci-dessus. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 ainsi que celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechaux d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 mars 2024 refusant d’accorder à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Bechaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bechaux et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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