Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 févr. 2026, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, N° 2503876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2503876 du 13 mars 2025, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2504436, M. B… A…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d’identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale au regard de sa situation ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2523840, M. B… A…, représenté par Me Baldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le 31 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’ordonner la radiation des signalements afférents à l’interdiction de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement sur laquelle est fondée l’assignation à résidence est caduque ;
- cette mesure d’éloignement, notifiée le 10 janvier 2023, ne saurait produire d’effet au-delà du 10 janvier 2026 ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée le 3 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- M. A… n’était ni présent ni représenté ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet des Hauts-de-Seine n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 15 décembre 1974, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 24 décembre 2025, notifié le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 et 24 décembre 2025.
2. Les requêtes susvisées nos 2504436 et 2523840, présentées par M. A…, concernent un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ».
6. Il ressort de l’arrêté en litige du préfet des Hauts-de Seine que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le seul motif que le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et non sur la circonstance qu’il ne peut justifier participer à l’entretien et à l’éducation de son fils, lequel vit en Roumanie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de participation à l’entretien et à l’éducation de son fils est inopérant. En outre, dès lors que M. A… ne conteste pas le motif d’ordre public qui fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu’il dispose de ressources et d’un hébergement stable est également inopérante à l’encontre de la décision en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A… se prévaut d’une durée de présence en France de vingt ans et de son insertion sociale et professionnelle. Il produit un contrat à durée indéterminée en tant que carreleur signé le 19 septembre 2024 ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2024 à février 2025. Toutefois, il n’établit pas résider en France de manière continue depuis vingt ans et ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. De plus, il ne justifie que d’une insertion professionnelle récente. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et alors qu’il ne conteste pas le motif d’ordre public fondant la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Pour estimer qu’il y avait urgence à éloigner M. A…, le préfet des Hauts-de Seine s’est fondé sur la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été interpelé, leur répétition et le risque de récidive. M. A… ne conteste ni les faits commis ni que son comportement constitue, au regard de la répétition de ces faits et du risque de récidive, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il aurait un hébergement stable, circonstance d’ailleurs non établie, et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Au titre de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) », alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l’obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d’un an avant l’assignation à résidence. En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024.
16. Une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l’éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2025 renouvelant son assignation à résidence est illégal au motif qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne en date du 10 janvier 2023.
18. En deuxième lieu, la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction. En outre, il ne résulte ni des dispositions citées au point 15 ni d’aucune autre disposition qu’une décision portant assignation à résidence ou renouvellement de cette assignation ne pourrait être prononcée au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle la décision d’assignation est fondée aurait plus de trois ans au cours de la période d’assignation. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En troisième lieu, la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision portant renouvellement de l’assignation à résidence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2504436 et 2523840 de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504436 et 2523840 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de Seine en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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