Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2309915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2023, 28 décembre 2023 et les 4 et 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de la réintégrer en qualité de fonctionnaire stagiaire et de reconstituer ses traitements, indemnités et droits sociaux ;
3°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité d’agent des services hospitaliers par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger sous couvert d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er juin 2012 au 1er octobre 2014, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite été nommée au grade d’adjoint administratif stagiaire à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 27 juin 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a mis fin à ce stage et a prononcé le licenciement de Mme B… à compter du 1er juillet 2023 pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le CHI a prononcé son licenciement à compter du 1er juillet 2023, de lui enjoindre de la réintégrer en qualité de fonctionnaire stagiaire et de reconstituer ses traitements, indemnités et droits sociaux et de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
La nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, mais ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
En l’espèce, pour décider de mettre fin au stage de Mme B… et de la licencier pour insuffisance professionnelle, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressée rencontrait de graves difficultés professionnelles relatives tant à ses compétences techniques qu’à son comportement, lesquelles ont pu avoir des conséquences préjudiciables pour les patientes du service ainsi que pour l’image et le bon fonctionnement du service.
D’une part, si Mme B… fait état de conditions de travail difficiles et d’un déficit de formation, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations qui sont contredites par les pièces produites en défense, notamment par le compte-rendu d’entretien professionnel du 16 décembre 2022, signé par Mme B…, qui fait état de ce que la requérante a été formée sur la procédure de report de rendez-vous et sur la manière de chercher des plages de rendez-vous libres le 18 août 2022.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a rencontré, depuis le 1er janvier 2022, date à laquelle elle a été positionnée comme adjointe administrative stagiaire, des difficultés notables dans l’organisation de son travail, qu’elle a eu un comportement inapproprié à plusieurs reprises, qu’elle a manqué de capacité à reconnaître ses erreurs et à prendre en compte les conseils et les instructions de sa hiérarchie, alors qu’il s’agit des qualités attendues d’une adjointe administrative. Si Mme B… soutient que les erreurs liées à la prise de rendez-vous n’ont pas été commises ou ne lui sont pas imputables, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et sont, au contraire, contredites par les nombreux rapports, par les comptes-rendus d’entretien du 9 décembre 2022, du 16 décembre 2022, du 21 mars 2023 et du 11 mai 2023 et par les échanges de courriels produits. A cet égard, si Mme B… se prévaut de deux lettres de soutien versées à l’instance, la première de ces lettres, datée du 25 juillet 2023 et signée par six médecins, se borne à souligner « l’empathie » de la requérante et à faire état de « l’impact négatif » de son départ sur le service et la seconde, datée du 26 juillet 2023 et signée de manière non nominative, fait état de la « qualité de travail exemplaire » de la requérante, sans toutefois apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation circonstanciée portée par la hiérarchie de la requérante sur son travail. S’agissant de son comportement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien du 9 décembre 2022, faisant état d’un incident survenu le 5 décembre 2022, et du rapport du 6 décembre 2022 mentionnant une altercation du 5 octobre 2022, que la requérante a pu faire preuve d’agressivité verbale avec sa hiérarchie ou avec des agents du service.
Enfin, il ressort de l’entretien de titularisation du 17 mars 2023 et du rapport circonstancié établi le 30 mars 2023 par l’une des supérieures hiérarchiques de Mme B… que l’incapacité de Mme B… à s’acquitter des missions définies dans sa fiche de poste a pu gravement compromettre le bon fonctionnement du service. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique de la sage-femme coordinatrice du 12 janvier 2021, que Mme B… a pris unilatéralement la décision de modifier le praticien assurant un rendez-vous pris avec une patiente présentant des « circonstances médicales graves qui nécessitent une prise en charge rapide », sans aucune évaluation des impacts de ce changement et sans concertation ni même information de l’encadrement du pôle. Cette mesure, qui risquait de préjudicier à la santé de la patiente enceinte, laquelle, présentant des « signes de cancer du col de l’utérus », avait vocation à être examinée par un médecin ayant une « compétence spécifique » concernant sa pathologie, a dû faire l’objet d’une annulation en dernière minute. Le rapport précité du 30 mars 2023 mentionne quant à lui la circonstance qu’en dépit des consignes hiérarchiques répétées, la requérante a pu omettre de créer les « rendez-vous fictifs », nécessaires à l’inscription administrative des patientes et relevait à cet égard, dix-neuf cas de non inscription de patientes, dont deux présentant des « antécédents obstétricaux graves ». Le rapport précise encore que Mme B… aurait programmé des rendez-vous à ces deux patientes, qui ont eu recours à des interruptions médicales de grossesse pour trisomie 21 et malformations fœtales, tardivement et avec des internes en médecine et non des obstétriciens. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 12 janvier 2023 émis par la sage-femme coordinatrice que Mme B… ne donnait pas les informations nécessaires aux patientes qui devaient se présenter aux rendez-vous avec le médiateur en santé, causant ainsi des difficultés dans la constitution du dossier obstétrical de ces patientes. Mme B…, qui se borne à soutenir que sa charge de travail était importante et ses erreurs peu fréquentes, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les faits précis énoncés dans ces rapports et ces courriels ne seraient pas établis. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’inexactitude matérielle des faits, que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a considéré que les erreurs et omissions de Mme B… révélaient une incapacité à accomplir les missions pour lesquelles elle a été recrutée, caractérisant une insuffisance professionnelle de l’intéressée de nature à justifier son licenciement.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger aurait souhaité l’évincer en raison de ses arrêts de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur l’insuffisance professionnelle de la requérante de sorte que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 27 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’illégalité fautive de la décision en litige n’est pas établie. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ne saurait être engagée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser au centre hospitalier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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