Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé, le 5 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; sans réponse de la part de l’administration, il a présenté le 22 octobre 2025 une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 novembre 2025 ; il a réitéré cette demande le 30 octobre 2025 ; l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour le placerait, à compter du 19 novembre 2025, dans une situation administrative et sociale extrêmement précaire ; ses allocations chômage seront ainsi suspendues, il ne disposera d’aucune ressource financière et ne pourra pas participer à la formation organisée par son futur employeur qui doit débuter le 1er décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été accordée à M. B…, valable jusqu’au 17 février 2026, lui permettant ainsi de se maintenir régulièrement sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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