Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2507403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2025 et 23 avril 2026, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit sa demande d’échange de permis de conduire américain contre un titre français équivalent.
Mme B… soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité l’échange de son permis de conduire américain contre un titre français. Par une décision du 31 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire national doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – B. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, citoyenne américaine, réside sur le territoire sous couvert d’un visa long séjour temporaire. Ainsi elle ne remplit pas la condition de résidence normale prévue à l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Dans ces conditions elle n’avait pas l’obligation d’échanger son permis de conduire américain contre un titre français. C’est donc à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à un tel échange.
Au surplus il y a lieu de préciser que Mme B… peut légalement circuler sur le territoire français au moyen de son permis de conduire américain.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. A…
Le greffier,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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