Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de son droit au séjour et lui délivrer dans l’attente un titre séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de la mesure en litige ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 435-1 du même code ;
- il méconnait les articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
et les observations de Me Torkman pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 mars 2000, déclare être entré en France en 2018. A la suite de son interpellation le 16 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision d’éloignement en litige, alors qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale, notamment en ce qu’il vit en France depuis 2018, que sa compagne est française, qu’il est père d’une enfant française née le 26 septembre 2025, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et qu’il dispose de solides attaches sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun mémoire dans la présente instance, que l’intéressé aurait été entendu avant que l’autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter, avant l’édiction de la mesure contestée, ses observations sur sa situation personnelle, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement et qu’il a été ainsi privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que cette irrégularité l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, fondée sur le refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dernières dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’effacer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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