Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2602765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 3 avril, 7 avril et 11 avril 2026, Mme I… E…, Mme L… Muller, M. F… C… et M. O… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 20 mars 2026 du conseil municipal d’Herbitzheim portant sur l’approbation du compte rendu précédent, la fixation du nombre d’adjoints et l’élection des adjoints ou, si nécessaire, l’ensemble des délibérations du 20 mars 2026 du conseil municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Herbitzheim une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- une décision administrative entachée d’illégalité ne peut être rétroactivement purgée par l’adoption d’une nouvelle délibération postérieure de telle sorte que la tenue d’une nouvelle séance, qui est au demeurant elle-même irrégulière, est sans incidence sur la légalité des décisions adoptées et que la requête conserve son objet ;
- la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 n’indiquait, à l’ordre du jour, que la seule élection du maire, alors qu’ont également été soumis au vote, lors de cette séance, l’approbation du compte rendu précédent, la fixation du nombre d’adjoints et l’élection des adjoints, en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales qui imposent notamment l’indication des questions portées à l’ordre du jour dans toute convocation et garantissent le droit à l’information préalable des conseillers municipaux ;
- ce vice de procédure présente un caractère substantiel en ce qu’il a privé les conseillers municipaux d’une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens des délibérations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 avril 2026, M. G… J…, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non-lieu à statuer sur la protestation.
Il soutient que :
- la municipalité a pris la décision de régulariser la situation par la convocation d’une nouvelle réunion du conseil municipal le 7 avril 2026, rendant la protestation sans objet ;
- les délibérations litigieuses ont été implicitement mais nécessairement retirées par ce nouveau vote régulier ;
- l’omission de l’indication dans la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 de certaines questions portées à l’ordre de jour résulte d’une erreur matérielle ;
- cette irrégularité dans la procédure suivie n’a exercé aucune influence sur le sens des décisions prises dès lors que les conseillers de l’opposition étaient présents et ont pu s’exprimer, que l’élection des adjoints constitue la suite logique et attendue de l’élection du maire et que le résultat des votes n’aurait pas été différent si l’ordre du jour avait été plus complet ;
- contrairement à ce que soutiennent les protestataires, la séance du conseil municipal du 7 avril 2026 n’est pas entachée d’irrégularités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 8 avril 2026, M. K… H…, Mme M… D… et Mme N… A…, concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- la municipalité a pris la décision de régulariser la situation par la convocation d’une nouvelle réunion du conseil municipal le 7 avril 2026, rendant la protestation sans objet ;
- l’omission de l’indication dans la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 de certaines questions portées à l’ordre de jour résulte d’une erreur matérielle ;
- le sens des délibérations adoptées le 20 avril 2026 n’a pas été faussé puisque l’opposition était présente et a pu s’exprimer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, Mme N… A… doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la protestation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délibérations litigieuses ont été implicitement mais nécessairement retirées par le nouveau vote régulier ;
- l’omission de l’indication dans la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 de certaines questions portées à l’ordre de jour résulte d’une erreur matérielle ;
- contrairement à ce que soutiennent les protestataires, la séance du conseil municipal du 7 avril 2026 n’est pas entachée d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. K… H…, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la protestation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délibérations litigieuses ont été implicitement mais nécessairement retirées par le nouveau vote régulier ;
- l’omission de l’indication dans la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 de certaines questions portées à l’ordre de jour résulte d’une erreur matérielle ;
- contrairement à ce que soutiennent les protestataires, la séance du conseil municipal du 7 avril 2026 n’est pas entachée d’irrégularités.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026 et non communiqué, M. F… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les délibérations du 20 mars 2026 du conseil municipal d’Herbitzheim portant sur l’approbation du compte rendu précédent, la fixation du nombre d’adjoints et l’élection des adjoints.
Il soutient que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 n’a pas été respecté lors de cette séance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par les protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’être chiffrées ;
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par les protestataires sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence de dépens exposés.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, M. J… a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Herbitzheim, le conseil municipal a, lors de sa séance du 20 mars 2026, notamment procédé à l’élection du maire, à l’approbation du compte rendu précédent, à la fixation du nombre d’adjoints et à l’élection des adjoints. Par sa protestation, Mme E… et autres demandent au tribunal d’annuler les délibérations du 20 mars 2026 du conseil municipal d’Herbitzheim portant sur l’approbation du compte rendu précédent, la fixation du nombre d’adjoints et l’élection des adjoints.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
Postérieurement à l’introduction de la protestation de Mme E… et autres, le conseil municipal d’Herbitzheim, lors de sa séance du 7 avril 2026, après avoir adressé une convocation aux conseillers municipaux, faisant état du caractère complet des mentions de l’ordre du jour, a notamment procédé à l’élection des adjoints. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 20 mars 2026 du conseil municipal d’Herbitzheim portant sur l’élection des adjoints sont devenus sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Par ailleurs, le conseil municipal d’Herbitzheim, qui a également, lors de cette séance, procédé à l’approbation du compte rendu précédent et à la fixation du nombre d’adjoints, doit être regardé comme ayant abrogé les délibérations du 20 mars 2026 portant sur ces deux points. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces délibérations ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme E… et autres sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D’autre part, les conclusions présentées par les protestataires et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation de la protestation de Mme E… et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. K… H…, à Mme M… D…, à M. G… J…, à Mme N… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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