Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2305862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de construction vente ( SCCV ) Online |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 20 mars 2025, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Online, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant-dire-droit, à la commune de Strasbourg et à l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) de produire des documents contractuels, notamment des actes d’engagements, relatifs à l’intervention de sociétés privées sur le bâtiment « Le Maillon » et sur les réseaux connexes au bâtiment, à compter de 2018 ;
2°) de condamner la commune de Strasbourg et l’Eurométropole à lui verser la somme de 73 978,78 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est sollicité la production des contrats et notamment des actes d’engagement des sociétés qui sont intervenues sur le bâtiment Le Maillon ainsi que sur les réseaux à proximité, à partir de 2018 ;
- elle a subi, du fait des travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de l’EMS sur un bâtiment qui lui appartient, un dommage accidentel de travaux publics ; elle a droit, en sa qualité de tiers aux travaux publics, à l’indemnisation de son préjudice, à savoir le montant des travaux de réfection de la façade du bâtiment Le Maillon, qu’elle a elle-même financés et dont elle n’est aucunement responsable ;
- à titre subsidiaire, elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi à raison de la prise en charge du montant des travaux réalisés sur le bâtiment Le Maillon sur le terrain de l’enrichissement sans cause de la ville de Strasbourg ; ces travaux ont bénéficié à la commune de Strasbourg et étaient nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres apparus sur la façade du Maillon ;
- elle a droit au remboursement des frais exposés lors de l’expertise judiciaire ordonnée le 23 novembre 2017, correspondant aux honoraires de l’expert et aux travaux effectués en urgence en cours d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 5 mai 2025, l’Eurométropole de Strasbourg et la commune de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros à verser à chacune soit mise à la charge de la société Online sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de la demande indemnitaire principale :
- l’expertise dont la société Online demande le remboursement des frais a été sollicitée par elle-même auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg préalablement à l’affaissement au droit du sol du bâtiment Le Maillon et ne fait pas suite à l’apparition des désordres sur la façade de cet immeuble ;
- la société Online ne produit aucun justificatif du montant qu’elle sollicite, ni ne démontre avoir effectivement réglé ces frais ;
- la société Online n’établit pas que les travaux à l’origine des désordres sur la façade du bâtiment « Le Maillon » auraient été réalisés par des entreprises privées mandatées par la commune et l’Eurométropole de Strasbourg ;
- à supposer que la qualification de travaux publics puisse être retenue, le dommage accidentel de travaux publics subi n’est pas caractérisé, aucun préjudice n’étant caractérisé ;
- les frais dont le remboursement est sollicité ne trouvent pas leur origine dans l’exécution de travaux publics ;
- la responsabilité de la commune et de l’Eurométropole de Strasbourg, non retenue par l’expert judiciaire, ne peut pas être engagée ;
- la demande de communication de pièces sollicitée par la société Online inverse la charge de la preuve et n’est pas fondée ;
S’agissant des conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause :
- le contentieux n’a pas été lié sur cette cause juridique tandis que la société Online n’est plus recevable à invoquer ce fondement après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la demande de la société Online est infondée ;
- le fondement invoqué présente un caractère subsidiaire ; l’action ne peut donc être introduite tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande d’indemnisation présentée sur le fondement des dommages causés à des tiers aux travaux publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Bloch, avocat de la société Online,
- les observations de Me Hasan, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg et de la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Online a, en qualité de maître de l’ouvrage, réalisé, avec la société Bouygues Immobilier, sur une parcelle située boulevard de Dresde à Strasbourg, une opération immobilière « K-West », dont les travaux ont commencé en avril 2018. La société avait obtenu au préalable, par une ordonnance du juge du référé civil du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 novembre 2017, la désignation d’un expert pour constater l’état de la propriété de tous les riverains et d’éventuels désordres préexistants sur les immeubles et propriétés environnant. A la suite de l’apparition, en novembre 2018, de désordres affectant la façade est du bâtiment immédiatement adjacent à l’opération, occupé par l’association Le Maillon, l’expert désigné dans le cadre du référé préventif initié par la SCCV Online a fait réaliser des travaux de confortement en urgence sur ce bâtiment et a recherché les causes des désordres. Il a remis son rapport d’expertise le 30 janvier 2021. Estimant que les travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage n’étaient pas la cause des désordres subis par le bâtiment du Maillon, la société Online a sollicité auprès de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg, par une demande préalable du 20 avril 2023, le remboursement de la somme totale de 73 978,78 euros qu’elle a consignée en juin 2019, à hauteur de 67 978,78 euros, et en janvier 2021, à hauteur de 6 000 euros, dans le cadre de cette procédure d’expertise préventive. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2023. Par la présente requête, la société Online demande la condamnation de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole à lui verser la somme de 73 978,78 euros, à titre principal, en réparation du dommage de travaux publics subi par elle, à titre subsidiaire, sur le terrain de l’enrichissement sans cause de la commune de Strasbourg.
Sur la demande principale, présentée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics :
A l’appui de sa demande, la société Online soutient que le paiement de ces frais lui confère la qualité de victime d’un dommage de travaux publics. Toutefois, cette circonstance n’est pas, en soi, de de nature à lui conférer cette qualité, et si elle évoque des travaux publics ayant consisté dans la création d’une tranchée pour des canalisations et autres réseaux et dans la découpe partielle de la fondation du bâtiment Maillon, elle n’établit pas avoir, en sa qualité de propriétaire de la parcelle jouxtant ce bâtiment, avoir subi le moindre dommage du fait de ces travaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la commune et à l’Eurométropole de Strasbourg de produire les actes d’engagements relatifs aux sociétés intervenues sur les réseaux et sur le bâtiment Maillon à compter de 2018, la demande indemnitaire présentée par la SCCV Online sur le fondement de cette cause de responsabilité ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire présentée sur le terrain de l’enrichissement sans cause :
Ainsi que la commune de Strasbourg et l’Eurométropole le font valoir, la société requérante n’a pas invoqué l’enrichissement sans cause dans sa demande préalable, pas plus que dans la requête présentée le 10 août 2023. Elle n’a soulevé pour la première fois ce moyen, qui relève d’une cause juridique distincte de sa demande principale, que le 20 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Elle n’est, ainsi, pas recevable à rechercher dans le cadre de la présente instance la responsabilité de la commune de Strasbourg sur le terrain de l’enrichissement sans cause à raison des dépenses qu’elle a engagées pour la réparation du bâtiment qui accueillait l’association Le Maillon. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par la société Online ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Online le versement à la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV Online est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Strasbourg et par l’Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction vente Online, à la commune de Strasbourg et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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