Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2215684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022 et les 1er septembre et 23 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Ville et Me Lieb puis par Me De Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 318 715 euros, du paiement des taxes d’aménagement mises à sa charge au titre de la construction de la gare de Noisy-Champs par les quatre titres de perception émis, respectivement, le 16 janvier 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et le 22 octobre 2019 et le 2 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la gare de Noisy-Champs appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et doit, dès lors, se voir appliquer, en application de ces mêmes dispositions, un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-6 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 11 octobre 2023, le directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est partiellement irrecevable, en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement mise à la charge de la requérante au titre de la partie seine-et-marnaise de l’opération d’aménagement de la gare de Noisy-Champs, dès lors que sa réclamation préalable n’a été adressée qu’à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis et de la DRIEAT d’Île-de-France, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des territoires de la préfecture de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est partiellement irrecevable, en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement mise à la charge de la requérante au titre de la partie seine-et-marnaise de l’opération d’aménagement de la gare de Noisy-Champs, dès lors qu’elle n’a adressé sa réclamation préalable qu’à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la DRIEAT d’Île-de-France, et au demeurant, après l’expiration du délai de deux mois institué par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023, la commune de Noisy-Le-Grand conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la requérante n’a pas adressé sa réclamation préalable auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis dans le délai de deux mois institué par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et, d’autre part, que le rejet implicite de sa réclamation préalable du 12 novembre 2020 est intervenu le 12 mai 2021, et qu’elle disposait alors d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour introduire son recours contentieux, qui aurait dû intervenir, en tout état de cause, dans un délai raisonnable d’un an, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Champs-sur-Marne, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me De Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets,
— les observations de M. E, Mme A, M. F, Mme B et
M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne,
— les observations de Mme D, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mars 2025 pour la DRIEAT d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 25 septembre 2017, la préfète de Seine-et-Marne et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont délivré à la SGP un permis de construire pour la construction de la gare de Noisy-Champs, sur le territoire des communes de Champs-Sur-Marne et de Noisy-Le-Grand. Un titre de perception d’un montant de 158 459 euros a été émis, le 16 janvier 2019, par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, ainsi que trois titres de perception de 158 457 euros, 160 256 euros et 160 258 euros, émis le 22 octobre 2019 et le 2 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. La SGP demande au tribunal de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 318 715 euros, du paiement de cette taxe.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable auprès de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne :
2. Le directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la DRIEAT d’Île-de-France et le directeur départemental des territoires de la préfecture de Seine-et-Marne soutiennent que la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement mise à la charge de la requérante au titre de la partie seine-et-marnaise de l’opération d’aménagement de la gare de Noisy-Champs, dès lors que la requérante n’a adressé sa réclamation préalable qu’à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis et à la DRIEAT d’Ile-de-France, et non à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’unité départementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports de Seine-et-Marne (UDEAT 77). Toutefois, le fait générateur de la taxe d’aménagement est la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, en l’occurrence, le permis de construire accordé conjointement, le 25 septembre 2017, par la préfète de Seine-et-Marne et par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la réclamation préalable de la requérante, qui portait sur les quatre titres de perception cités au point 1, y compris ceux émis par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, et adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, était suffisante pour lier le contentieux.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis :
3. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « et aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Dès lors que la réclamation introduite par la SGP relative à la taxe d’aménagement mise à sa charge ne porte pas sur la régularité du titre de perception, ni sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore, l’exigibilité de la somme réclamée, mais sur le bien-fondé de la créance, le délai de recours de deux mois à compter de la notification du titre de perception prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 n’était, contrairement à ce qui est soutenu en défense, pas opposable à la société requérante.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
6. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable par laquelle la requérante a contesté l’assiette et sollicité le dégrèvement partiel de la taxe d’aménagement mise à sa charge à raison du permis de construire concernant la gare de Noisy-Champs a été présentée le 12 novembre 2020, soit avant le 31 décembre de la deuxième année qui suivait celle de l’émission du premier titre de perception, le 16 janvier 2019, et était donc recevable lorsqu’elle a été réceptionnée par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et par le directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la DRIEAT d’Ile-de-France, ordonnateur de la taxe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des territoires de la préfecture de Seine-et-Marne et par la commune de Noisy-Le-Grand, et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable de la requérante, doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête devant le tribunal :
7. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
9. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par l’administration sur la réclamation préalable de la requérante du 12 novembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet réputée être intervenue six mois après la date de sa réception. Dès lors qu’aucune décision expresse de rejet de sa réclamation n’a été régulièrement notifiée à la requérante, aucun délai de recours contentieux, pas même le délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, ne pouvait courir à son encontre. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-Le-Grand, la requête, introduite devant le tribunal administratif de Montreuil le 22 octobre 2022, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
10. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 () ». Aux termes de l’article L. 331-10 de ce code : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : /
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; /
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13 « . Aux termes de l’article L. 331-12 du même code : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ".
11. D’une part, compte tenu de la finalité poursuivie par la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe d’aménagement, qui vise à proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que les collectivités bénéficiaires de cette taxe doivent supporter en raison des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause, les constructions passibles de la taxe doivent être rangées dans les différentes catégories en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
12. D’autre part, revêtent le caractère d’établissements industriels, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que si la société requérante n’a mentionné, dans le formulaire de demande de permis de construire, aucune surface destinée à une activité industrielle, mais uniquement, à hauteur de 236 m², des surfaces destinées au commerce et, à hauteur de 4 500 m², des surfaces destinées à des activités de service public ou d’intérêt collectif, cette circonstance ne suffit pas à exclure la gare de Noisy-Champs des locaux à usage industriel pouvant bénéficier de l’abattement de 50 % sur l’assiette de la taxe d’aménagement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant dans son activité.
14. La gare peut être regardée comme un bâtiment uniquement destiné, à l’exclusion des surfaces commerciales représentant moins de 3% de la surface globale de la gare, à permettre aux usagers du réseau de transport dans lequel elle s’insère, d’accéder à l’infrastructure de transports et de bénéficier ainsi du service rendu. Elle est équipée à cette fin, d’une part, d’importantes installations techniques, de matériel et d’outillage et, d’autre part, de surfaces inertes comme les planchers en rez-de-chaussée, les niveaux de sous-sol, les escaliers fixes, ainsi que les quais et façades de quais. Les installations techniques, en particulier, les systèmes de billettique et les portiques automatiques, les dispositifs de communication visuelle et orale aux voyageurs, les équipements d’accès destinés aux personnes valides ou à mobilité réduite, tels qu’ascenseurs, escaliers mobiles ou tapis roulant, permettent aux voyageurs d’accéder aux voies, puis aux trains, en toute sécurité, grâce aux portes palières automatiques, aux rideaux métalliques motorisés permettant la fermeture des accès, mais aussi grâce au dispositif de communication d’urgence à disposition des voyageurs et du personnel, ainsi qu’aux équipements de sécurité et de lutte contre les incendies. La gare est, en outre, équipée, d’une part, d’installations techniques, de matériel et d’outillage permettant l’électrification des voies et de l’ensemble du bâtiment (câbles à haute tension, transformateurs électriques, groupes électrogènes de secours, dispositifs d’approvisionnement électrique, dispositifs d’éclairage) et la circulation des trains (dispositifs de signalisation, dispositifs d’aiguillage, locaux techniques, aires de stationnement des trains) et, d’autre part, de dispositifs permettant de répondre à l’exigence de salubrité du bâtiment, comme les engins mécanisés affectés au nettoyage ou à l’enlèvement des ordures, mais également les dispositifs de ventilation, de désenfumage, de climatisation et de traitement de l’air. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre dans la gare, sans lesquels elle ne peut remplir le rôle que lui assigne sa destination, tandis que les autres équipements de la gare seraient dépourvus de toute utilité en cas d’arrêt de ces installations, lesdites installations doivent être regardées comme occupant un rôle prépondérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SGP est fondée à solliciter la décharge de la somme de 318 715 euros mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement, en application des dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société des Grands Projets, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Noisy-Le-Grand, qui, au demeurant, n’a pas eu recours au ministère d’avocat, en application de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a toutefois lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la société requérante, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La Société des Grands Projets est déchargée de la somme de 318 715 euros au titre de la taxe d’aménagement.
Article 2 : L’Etat versera à la Société des Grands Projets une somme de 800 (huit-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noisy-Le-Grand présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Grands Projets, au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports), et à la préfète de Seine-et-Marne (direction départementale des territoires).
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Noisy-Le-Grand, à la commune de Champs-sur-Marne, à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22156842
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