Rejet 15 juin 2023
Désistement 28 mars 2024
Désistement 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 juin 2023, n° 2002282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2020, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Morandi, demande au tribunal :
1) d’ordonner à M. C B, M. A D, ainsi qu’à toute personne occupant illicitement des dépendances du domaine public du centre hospitalier situé à Conflans-Sainte-Honorine (parcelle cadastrale AM 915), de libérer lesdites dépendances dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2) d’ordonner l’expulsion de ces mêmes personnes à l’issue de ce délai de vingt-quatre heures ;
3) de condamner solidairement M. C B et M. A D à lui verser une somme de 84 456 euros au titre du préjudice causé par l’occupation illégale, à parfaire à hauteur de 9 384 euros par mois supplémentaire d’occupation illégale ;
4) de mettre à la charge de M. C B et M. A D, solidairement, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les personnes physiques occupant les lieux étant identifiées et le juge administratif pouvant rendre le jugement opposable à toute personne, même non identifiée nommément, occupant illicitement les dépendances du domaine public ;
— la juridiction administrative, dès lors que la parcelle AM 915, comprise dans l’enceinte de l’hôpital de jour médico-psychologique pour enfants et adolescents, appartient au domaine public ;
— il a qualité pour agir en tant que propriétaire de la parcelle en cause ;
— les occupants présents sur les dépendances du domaine public du centre hospitalier ne disposent d’aucun droit ni titre à occuper lesdites dépendances, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est fondé à demander leur expulsion ;
— les conclusions à fin d’injonction sous astreinte en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sont justifiées par l’intérêt du gestionnaire du domaine et les risques de sécurité pesant sur ses biens ;
— les occupants irréguliers ne s’étant acquittés d’aucune redevance et ayant privé le centre hospitalier de la possibilité de percevoir les revenus locatifs de la part d’un occupant régulier pendant la période concernée, le préjudice qu’il subit correspond à la perte d’une redevance correspondant à un loyer mensuel de 9 384 euros compte tenu de la localisation et de la surface des locaux en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Gauthier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les locaux du centre hospitalier sont en réalité occupés par l’association Atmos’Faire, qui a pour objet la réinsertion de jeunes en difficulté et de personnes sans domicile fixe, ce que le centre hospitalier ne peut ignorer ;
— les archives évoquées par le centre hospitalier, consistant en un ensemble de classeurs remisés au sous-sol, sont parfaitement accessibles au requérant, qui a toute latitude pour les déplacer ;
— le centre hospitalier ne justifie pas de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs de la part d’un occupant régulier, sauf à ce que les locaux aient été réhabilités pour être destinés à la location.
M. C B, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est propriétaire d’une parcelle, située 1, rue des Chasse-Marée à Conflans-Sainte-Honorine, cadastrée AM 915. Le bâtiment construit sur cette parcelle accueillait jusqu’à sa fermeture en mars 2019 un hôpital de jour médico-psychologique pour enfants et adolescents. Le 20 mai 2019, une cadre de santé du CHIPS, venue pour relever le courrier et faire un inventaire, a constaté que les serrures des deux portes permettant d’accéder au bâtiment principal avaient été changées et qu’une personne était présente sur les lieux où elle se déclarait domiciliée. Le 20 juin 2019, un huissier de justice mandaté par le CHIPS a constaté la présence sur les lieux de MM. B et D, qui ont indiqué avoir l’intention de s’installer durablement. Par la présente requête, le CHIPS demande principalement au tribunal qu’il soit enjoint à MM. B et D de libérer les lieux et à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 9 384 euros par mois.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / () ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. D’autre part, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. En premier lieu, il est constant que l’immeuble situé sur la parcelle AM 915, appartenant au CHIPS, a été occupé jusqu’à sa fermeture au 18 mars 2019, par un hôpital de jour médico-psychologique pour enfants et adolescents, qui relève des missions de service public de l’établissement. Il n’est pas contesté que les locaux ont fait l’objet d’un aménagement spécial à cet effet, et il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de désaffectation ait été prise. Il en résulte que l’immeuble en cause fait partie du domaine public du CHIPS.
5. En deuxième lieu, il est constant que MM. B et D occupaient les locaux en cause à la date de la requête, sans aucun titre les y autorisant, et qu’ils les occupent encore à la date du présent jugement. La circonstance, invoquée par M. D, que les locaux illégalement occupés soient le siège de l’association d’insertion Atmos’Faire, dont il est le président et M. B le secrétaire, est sans influence sur leur propre qualité d’occupants sans titre, dès lors qu’ils ont eux-mêmes indiqué à l’huissier de justice, venu sur les lieux au mois de juin 2019, y résider et avoir l’intention de s’y maintenir durablement.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. Arndold et D de libérer sans délai la parcelle appartenant au CHIPS, sise 1 rue des Chasse-marée à Conflans-Saint-Honorine et cadastrée AM 915. Cette injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard, si elle n’est exécutée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut pour eux de déférer à cette injonction dans ce délai, le CHIPS pourra faire procéder à leur expulsion. En raison de la difficulté à identifier l’ensemble des personnes installées sur la dépendance du domaine public, la présente ordonnance sera opposable après affichage sur place à toute personne physique ou morale occupant irrégulièrement le site concerné.
Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation :
7. Une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées, si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
8. En l’espèce, le CHIPS demande au tribunal de condamner MM. B et D à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 9 384 euros à compter du 20 février 2019, date à laquelle l’occupation illégale a été constatée. Elle fonde sa demande sur une évaluation du prix de location mensuel moyen des logements de 17 euros par m², correspondant à celle indiquée par les sites internet seloger.com et logic-immo.com pour le quartier dans lequel se situe le bien en cause, multiplié par la surface de 550 m². Toutefois, d’une part, ces données internet ne sont assorties d’aucune précision sur la méthode utilisée et ne sauraient tenir lieu d’évaluation locative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, que les locaux en cause, accueillant jusqu’en 2019 un service médico-psychologique et fermé à la suite d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aurait pu faire l’objet, sans travaux de réhabilitation, d’une location à titre de logement. Par conséquent, la demande indemnitaire du CHIPS ne peut être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIPS la somme demandée par M. D au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHIPS sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C B, à M. A D, ainsi qu’à toutes les personnes physique ou morale occupant les lieux sans autorisation, d’évacuer sans délai les locaux qu’ils occupent, 1, rue des Chasse-marée à Conflans-Saint-Honorine, parcelle cadastrée AM 915, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut pour eux de déférer à cette injonction dans ce délai, le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pourra faire procéder à leur expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Droit public ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Grâce ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Trouble ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Auteur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Formation spécialisée ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recette ·
- Titre ·
- Lien ·
- Contrat d'engagement ·
- Service ·
- Brevet ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.