Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 juillet 2025, Mme A B, représenté par Me Jaslet demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il existe une présomption d’urgence applicable aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; cette décision viole les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation qui en découle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de la requérante est toujours à l’état d’instruction pour laquelle une attestation de droits est prolongée.
Vu :
— la requête au fond n° 2504583, enregistrée le 2 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui précise que le mémoire en défense tend à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et que l’urgence n’est pas justifiée dès lors que la décision attaquée n’est pas exécutoire en raison du récépissé de demande de titre de séjour qui a été délivré à la requérante qui se trouve en situation régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave à sa situation dès lors qu’elle l’a fait basculer dans une situation irrégulière. Toutefois, si l’intéressée bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir accordé à la requérante deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valables, d’une part, du 8 janvier au 7 juillet 2025, et d’autre part, du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine pour information.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. FournetLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504584
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