Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2109019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2021 ainsi que les 6 juillet et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 18 mai 2021 pour un montant de 126 092,81 euros en guise de recouvrement d’une formation spécialisée, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre ce titre ;
2°) de le décharger de la totalité de cette somme, ou à tout le moins de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— ce titre de perception est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé qu’une contrepartie financière pouvait être mise à sa charge en cas de rupture anticipée de son engagement et qu’il n’a pas donné son consentement exprès ;
— il repose sur une appréciation erronée des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la somme ainsi réclamée est disproportionnée et que l’administration a commis une faute en s’abstenant de l’informer préalablement des conséquences en cas de rupture anticipée de son engagement ;
— la somme réclamée doit être diminuée compte tenu de son caractère exorbitant et de sa situation financière.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 9 et 15 juin 2023 ainsi que le 16 août 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 8 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré dans l’armée de l’air le 20 avril 2012, au grade d’aviateur, en qualité d’élève pilote avant d’être autorisé, le 2 avril 2018, à souscrire un engagement en qualité d’officier sous contrat. Il a, ainsi, le 23 mai 2018, signé un contrat d’engagement en tant que sous-officier avant d’annoncer, le 5 septembre suivant, qu’il souhaitait y mettre fin. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le ministre des armées a alors dénoncé le contrat d’engagement et l’a radié des cadres. M. B s’est ensuite vu notifier un titre de recette, émis pour le ministre des armées le 3 juin 2020, lui réclamant la somme de 102 137,88 euros. Néanmoins, par une décision du 25 février 2021 faisant suite à son recours administratif préalable, le ministre des armées a admis l’existence d’une erreur de calcul et a retiré ce titre de recette. Puis, par un nouveau titre émis le 18 mai 2021, la somme de 126 092,81 euros a finalement été réclamée à l’intéressé. M. B demande l’annulation de ce titre et de la décision du 10 septembre 2021 rejetant son recours administratif préalable, ainsi que la décharge de la somme réclamée.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le bien-fondé du titre de recette :
3. Aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. () ». Aux termes de l’article R. 4139-50 de ce code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () ». Aux termes de l’article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; () A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée. « . Aux termes de l’article R. 4139-52 du même code : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; 3° De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1° de l’article L. 4139-14. ".
4. En outre, selon l’article 1 de l’arrêté du 8 août 2011 susvisé, applicable lors de son entrée en fonction : « Sous réserve des dispositions fixées par les statuts particuliers, le présent arrêté, pris en application de l’article R. 4139-50 du code de la défense, fixe aux annexes I à VIII la liste des formations spécialisées, la durée du lien au service qui leur est attachée et le coefficient multiplicateur affectant le montant des remboursements exigés en cas de rupture du lien au service. ». Et l’article 2 de cet arrêté prévoit que : « Le militaire servant en vertu d’un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée du lien au service est tenu au remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du même code ». Enfin, l’article 5 de ce même arrêté précise que : « L’intitulé de la formation suivie, le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, par le formulaire joint en annexe IX, préalablement à l’admission à la formation spécialisée ». Il résulte de l’annexe V à cet arrêté que la durée du lien au service exigée à l’issue de la formation spécialisée « Brevet du personnel navigant air du 2e degré (BPN Air) » est de 8 ans, et que le coefficient associé est de 3.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est entré au sein des services du ministère des armées le 20 avril 2012 et qu’il a alors conclu un contrat d’engagement de dix ans. En outre, après avoir obtenu le brevet militaire de pilote d’avion le 27 janvier 2016, il a signé un contrat d’engagement le 23 mai 2018 en tant qu’officier sous contrat dans le corps des officiers de l’air, par lequel il promet « de servir avec honneur et fidélité pendant une durée de huit ans ». Finalement, il a indiqué vouloir y mettre un terme de manière anticipée le 5 septembre 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2018, la ministre des armées a dénoncé son contrat d’engagement, conformément à sa demande. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas été destinataire, préalablement à son admission en formation, du formulaire prévu par l’article 5 précité de l’arrêté du 8 août 2011, qui doit notamment préciser l’intitulé de la formation et le lien au service exigé, ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture de cet engagement. Toutefois, les dispositions du code de la défense reproduites aux points précédents ne prévoient pas que le défaut de transmission, et de signature, de ce formulaire impliquerait que le militaire serait déchargé de son obligation de remboursement en cas de non-respect de son engagement de servir alors que cette obligation de remboursement était prévue, tant à la date de son engagement de servir qu’à la date d’obtention de son brevet du 2e degré, par les dispositions de l’article R. 4139-51 du code de la défense. Ainsi, la circonstance que le requérant, placé par l’effet même de son engagement dans une situation légale et réglementaire au regard de l’obligation de rembourser les frais de formation, n’a pas signé de formulaire, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge dès lors qu’il est constant qu’il a suivi une formation spécialisée et qu’il résulte des dispositions précitées qu’était exigé de sa part, eu égard à la formation spécialisée suivie, un lien au service d’une durée de 8 ans à compter de l’obtention de son brevet du 2e degré. Or, la durée ainsi prévue de lien au service n’était pas expirée lors de sa démission en 2018 ni même celle de dix ans à laquelle il s’était engagé lors de son engagement initial le 20 avril 2012. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre en litige est dépourvu de base légale.
6. En outre, M. B fait valoir, par des allégations générales, que la formation dont il a bénéficié n’a pas été dispensée de manière continue, et qu’une partie de celle-ci comprend un « tronc commun » qui ne peut être regardé comme correspondant à une formation spécialisée. Toutefois, d’une part, il ne conteste pas avoir bénéficié de l’ensemble de cette formation, au terme de laquelle il a obtenu, le 27 janvier 2016, le brevet correspondant. D’autre part, il n’est pas contesté que cette formation est listée au sein de l’arrêté précité du 8 août 2011 en tant que formation spécialisée pour laquelle une durée de lien au service de huit années est inscrite. Par suite, et alors même qu’il ne remet pas en cause utilement les calculs produits par le ministère des armées, il n’est pas fondé à soutenir que le quantum de la somme ainsi réclamée serait infondé.
7. Enfin, M. B soutient d’une part que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion de la somme réclamée au regard de sa situation financière. D’autre part, il se prévaut des fautes commises par l’administration s’agissant de l’imprécision des bases de liquidations indiquées, de l’absence d’information quant aux conséquences d’une rupture anticipée de son engagement au sein de l’armée, et de l’erreur de calcul effectuée dans le cadre du premier titre de recette émis. Cependant, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la somme réclamée serait disproportionnée au regard tant de son principe et du coût que représente, pour l’Etat, les formations correspondantes, que de la situation personnelle du requérant, qui n’apporte aucun élément sur ce point. De même, la circonstance que M. B n’a pas été préalablement et spécifiquement informé des conséquences financières tenant à la rupture anticipée de son engagement, ainsi que cela a été dit ci-dessus, est sans incidence sur la légalité du titre litigieux. Par ailleurs, les fautes alléguées tenant à la précédente erreur de calcul ou à l’insuffisante précision des méthodes de calcul employées sont sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter la décharge de la somme mise à sa charge par le titre litigieux, ni une remise gracieuse de sa dette.
Sur la régularité du titre de recette :
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
10. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Il résulte de l’instruction que le titre de recette critiqué précise intervenir au titre d’une « demande de remboursement d’une formation spécialisée suite rupture du lien au service en date du 25 septembre 2018 ». Il mentionne la date d’obtention du diplôme par le requérant, la date de prise en compte de la durée du service effectuée et la durée normalement exigée. En outre, le titre cite les arrêtés du 27 juillet 2012 et des 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien avec le service ainsi exigée. Dès lors, il comporte les bases de liquidation telles qu’elles sont exigées par l’article 24 précité. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le ministre des armées avait, préalablement à l’émission du titre attaqué, transmis par un courrier du 25 février 2021, un tableau détaillant le mode de calcul opéré. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre de recette doit donc être écarté.
Sur les autres demandes :
12. Il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’annulation d’un titre de recette au motif qu’il serait dépourvu de base légale, de procéder à une diminution du montant du titre litigieux.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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