Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B…, représenté par
Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 29 novembre 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d’annuler les décisions de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire et concernant les infractions des 10 janvier 2023, 17 mai 2020, 11 février 2021,
28 octobre 2021, 8 novembre 2021, 31 mai 2022, 20 septembre 2022, 12 avril 2022 et
6 octobre 2022 ;
3°) de faire injonction à l’administration de lui réattribuer les points liés aux infractions commises et de retirer la décision portant invalidation de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige ne lui ont jamais été notifiées ;
- s’agissant des décisions de retrait de points en conséquence desquelles la décision « 48SI » a été prise, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ;
- il existe un défaut d’information préalable aux retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit constaté le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 29 novembre 2023, et les décisions de retrait de
points liées aux infractions commisses les 17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021,
8 novembre 2021 et 6 octobre 2022 et, au rejet du surplus des conclusion de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 17 mai 2020,
11 février 2021, 28 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 6 octobre 2022 ont été restitués au requérant respectivement les 13 décembre 2020, 7 septembre 2021, 9 juin 2022, 28 septembre 2022 et
23 octobre 2023, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, magistrat désigné a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 15 décembre 2001 à Malestroit (56), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral ramenant son solde de
points à un chiffre nul. Le requérant demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du
29 novembre 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021,
8 novembre 2021 et 6 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. »
3. En l’espèce, les points retirés consécutivement aux infractions commises les
17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 6 octobre 2022 ont été restitués au requérant respectivement 17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 6 octobre 2022, soit avant l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions précitées doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à des fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
5. M. B… soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait été informé des décisions de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction
reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur et des outre-mer constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 10 janvier 2023 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. En l’espèce, l’infraction commise le 10 janvier 2023 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le requérant a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a apposé sa signature. Par suite, M. B… doit être regardé comme avoir été suffisamment informé.
S’agissant des infractions commises les 17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021 et 20 septembre 2022 :
10. Dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique dont le paiement d’une amende forfaitaire a été effectué, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral.
11. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions précitées ont été constatées par radar automatique, dont le paiement des amendes forfaitaires a été effectué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information concernant les infractions en date du 17 mai 2020, 11 février 2021, 28 octobre 2021 et 20 septembre 2022 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 8 novembre 2021, 31 mai 2022, 12 avril 2022 et
6 octobre 2022 :
12. Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
13. En l’espèce, il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA, que le requérant s’est acquitté les 5 mai 2022, 12 décembre 2022, 20 février 2023 et
28 septembre 2023 du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondantes aux infractions commises les 8 novembre 2021, 31 mai 2022, 12 avril 2022 et 6 octobre 2022. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir reçu un avis incomplet ou avoir formé une réclamation recevable sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale. Dès lors, la procédure d’information ayant été observée conformément aux dispositions du code de la route, c’est à bon droit que le retrait de points a été maintenu pour les infractions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information relatif à ces infractions doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
14. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. En l’espèce, il résulte des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de
M. B… que l’ensemble des infractions contestées a donné lieu à un enregistrement des informations dans l’application informatisée du service national des permis de conduire, à la
preuve du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission de titre exécutoire de l’mande forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou la notification d’une condamnation devenue définitive est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d’information intégral, et ce par l’apport de la mention « AF » et « AM » permettant d’établir la réalité des infractions querellées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la réalité des infractions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de
M. B… n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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