Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 18 février 2026, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt du 7 février 2023 de la cour d’assises du Val-de-Marne.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier, dès lors qu’il a été privé de son droit substantiel d’être assisté d’un interprète en langue arabe lors de sa notification ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Arab, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1988, a été condamné par un arrêt du 7 février 2023 de la cour d’assise du Val de Marne à une peine de huit années d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. En application de cette décision pénale, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 2 février 2026, a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 2 février 2026 attaqué a été signé par Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et cheffe de la section éloignement, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 1er décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la désignation du pays de destination. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de notifier à son destinataire, par l’intermédiaire d’un interprète ou dans une langue qu’il comprend, une décision désignant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Ainsi, les conditions de notification d’une telle décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n’affectent pas sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait irrégulier pour ne pas lui avoir été notifié en langue arabe.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. D… soutient qu’il sera exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il est atteint de sclérose en plaque diagnostiquée en 2020 ainsi que d’une névrite optique rétrobulbaire, qui est l’une des manifestations de cette maladie, et qu’en l’absence d’accès en Tunisie à son traitement médical actuel à base d’Aubagio (teriflunomide) sa santé risque de se dégrader au point de mettre en jeu son pronostic vital. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas de contredire utilement les données issues de la base « Medical Country Of Origin Information » (MedCOI) produites en défense selon lesquelles le médicament Aubagio qui lui est actuellement administré est disponible en Tunisie. Le requérant ne fournit aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel traitement ou de tout autre traitement équivalent approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. D… soutient qu’eu égard aux risques induits par sa situation médicale, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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