Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 janv. 2026, n° 2508085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 28 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quitterie Ballu, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prescrite par l’ordonnance n°2507074 rendue le 14 novembre 2025 par le juge des référés, pour l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et d’y ajouter l’injonction de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Morbihan n’a pas exécuté l’ordonnance °2507074 du 14 novembre 2025 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de lui communiquer sans délai une date de rendez-vous, fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- l’exécution de cette ordonnance du juge des référés doit intervenir en urgence, compte tenu du courrier qui lui a été adressé par son employeur l’informant qu’il serait suspendu de ses activités à compter du 4 décembre 2025 à défaut de pouvoir justifier de ses droits au séjour ;
- le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis lors du rendez-vous pour lequel il a été convoqué en cours d’instance, comporte des mentions erronées, ainsi que des indications raturées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 30 décembre 2025, le préfet du Morbihan a transmis des observations sommaires.
Il fait valoir que :
- M. A… a été convoqué le 12 décembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- l’édition du récépissé n’est pas paramétrée pour faire apparaître le PACS comme situation matrimoniale ;
- les éléments rayés sur le récépissé qui a été remis à M. A… ont bien été authentifiés par l’apposition d’un tampon, permettant ainsi de garantir les droits attachés à ce document.
Vu :
- l’ordonnance n°2507074 du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. A…, ressortissant comorien, né le 13 juin 1994 à Moidja Hamahamet, réside sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 5 décembre 2025. Malgré ses tentatives réitérées, il n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Morbihan de communiquer sans délai à M. A… une date de rendez-vous, fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de modifier le dispositif de cette ordonnance, aux fins de l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de cette requête, l’intéressé a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services préfectoraux, qu’il a ainsi pu déposer, le 12 décembre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 11 juin 2026, prolongeant les effets de son titre de séjour jusqu’à cette date. S’il est constant que ce récépissé portait initialement la mention : « il n’autorise pas son titulaire à travailler », il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait l’objet d’une correction, validée par deux tampons apposés sur les mentions rayées. Ce récépissé précise expressément que les effets du titre de séjour n°5603018721 sont prolongés jusqu’au 11 juin 2026. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la convocation tardive de M. A…, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins de modifications du dispositif de l’ordonnance du 14 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. L’exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2025 du juge des référés, après les délais impartis, n’est intervenue qu’après que M. A… a saisi une nouvelle fois le juge des référés. En conséquence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°2507074 du 14 novembre 2025 sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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