Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 23 septembre 2025, Mme G… H…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes B… A…, D… A…, C… A…, et F… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 avril 2025 contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H… et aux jeunes B…, D…, C… et F… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, laquelle est présumée, eu égard à l’objet même de la demande, compte tenu par ailleurs de la séparation familiale depuis neuf ans, imputable à la fermeture des services de l’ambassade de France en Afghanistan le 28 août 2021 et des démarches accomplies de manière diligente ; en outre, leurs visas pakistanais ayant expiré le 20 juillet 2025, ils sont exposés à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation compte tenu de l’absence de réponse à leur demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les demandes présentées n’ont pas bénéficié d’un examen souple et diligent et l’absence de réponse à leur demande n’a pas permis de comprendre les motifs de refus ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-5, L. 121-9 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont présumés valides et que la fiabilité de l’acte de mariage et des documents d’état civil délivrés par l’OFPRA n’a pas été remise en cause par l’administration ; leurs liens familiaux sont, en tout état de cause, établis au titre de la possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— le recours formé le 11 avril 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2513267 par laquelle Mme H… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— les observations de Me Da Costa Cruz, avocate de Mme H… ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant afghan né le 23 mars 1979, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 février 2019. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) le 24 septembre 2024 par Mme H…, ressortissante afghane née le 14 août 1980, son épouse alléguée, ainsi que pour leurs quatre enfants mineurs issus de cette union, les jeunes B…, D…, C… et F… A…, nés respectivement les 1er janvier 2010, 3 mars 2012, 4 avril 2013 et 1er mai 2016. Les demandeurs se sont vus notifier à cette occasion l’engagement d’une vérification d’état civil et ont été informés qu’il était sursis à statuer sur leur demande pour une durée de quatre mois, en application de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un recours a été formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 11 avril 2025 contre les décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire. Une demande de communication de motifs a été adressée à ladite commission le 20 juin 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme H…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants mineurs précités, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement rejeté le recours préalable formé devant elle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le moyen invoqué tiré du défaut de motivation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Au regard de la durée de séparation des demandeurs de visa avec M. A…, compte tenu par ailleurs des démarches engagées par ce dernier dès le mois de septembre 2020 auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad pour permettre la venue en France de son épouse et de leurs enfants et aux explications non dépourvues de crédibilités apportées pour expliquer le délai écoulé entre ces premières démarches et la date d’enregistrement des demandes de visa le 24 septembre 2024, tenant en particulier la difficulté pour les membres de la famille de rejoindre au cours de cette période le Pakistan depuis leur pays d’origine, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée comme remplie.
5. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 avril 2025 contre les décisions implicites de l’ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H… et aux enfants mineurs B…, D…, C… et F… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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