Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2525154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’obtention de son dossier individuel de carrière afin de prétendre à la validation des points acquis lors des services accomplis en qualité d’agent contractuel du ministère des outre-mer, dans le cadre du calcul de ses droits à pension pour le régime public de retraite additionnel obligatoire.
Il soutient que ses services accomplis en tant qu’agent contractuel, pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005, n’ont pas été pris en compte pour le calcul de ses droits à pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. B… doit être regardé comme se bornant à solliciter l’obtention de son dossier individuel de carrière afin de prétendre à la validation des points acquis lors des services accomplis en qualité d’agent contractuel du ministère des outre-mer, dans le cadre du calcul de ses droits à pension pour le régime public de retraite additionnel obligatoire. Toutefois, sa requête n’est dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée contrairement à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, le moyen tiré de la non prise en compte des services accomplis en tant qu’agent contractuel, pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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