Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 septembre 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin (72650) a déclaré incomplet le dossier de déclaration préalable qu’elle avait déposé le 12 juin 2025 pour l’implantation d’une station relais sur un terrain sis lieudit « Belle Vue » et a sollicité la production de pièces complémentaires ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de de Saint-Saturnin de lui délivrer une décision tacite de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : celle-ci doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacitement acquise par elle à compter du 12 juillet 2025, puisqu’à la date de la notification de la décision attaquée, le 17 juillet 2025, elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ; en outre, si la notification de demande intervient après expiration d’un délai d’un mois, la demande de pièces complémentaires est sans effet sur le point de départ et la durée du délai d’instruction d’un mois en application de l’article R 423-41 du code de l’urbanisme ; enfin, la décision a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les dispositions combinées des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, la demande du 10 juillet 2025 porte sur une pièce totalement inutile et qui n’était, à ce titre, pas au rang de celles dont la production pouvait être demandée, dès lors que le dossier ne comportant aucune pièce ou indication évoquant l’abattage de tel ou tel arbre, celui-ci était complet et comportait les pièces exigées par les dispositions combinées des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Saint-Saturnin, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard de l’imminence de l’installation de nouvelles antennes sur un pylône existant à proximité immédiate du site objet de la déclaration préalable ;
— la distribution tardive de son courrier ne peut suffire à assimiler une demande de pièce complémentaire émise avant la fin du délai d’instruction à une décision de retrait d’une autorisation tacite née dans l’intervalle.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2514904 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Clauzure substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée le 19 septembre 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2025, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis servant de support à des antennes de radiotéléphonie mobile et de modules techniques de petites tailles en pied sur la parcelle cadastrée section ZM n° 13 située au lieu-dit Belle-Vue à Saint-Saturnin. Par une décision du 10 juillet 2025, notifiée le 17 juillet suivant, le maire de la commune de Saint-Saturnin a informé la société Free Mobile que son dossier était incomplet et qu’il lui appartenait de produire les documents dont la liste lui était fournie et de mutualiser l’installation projetée avec les pylônes existants. La société Free Mobile demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3G, 4G et 5G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante joint, au soutien de ses allégations, des cartes détaillées, qui peuvent être prises en considération alors même que ces documents, qu’elle n’a aucun intérêt à sous-évaluer puisqu’elle justifie aussi par ces cartes de l’atteinte de ses engagements, ont été dressés par elle, montrent que le secteur d’implantation de l’équipement en litige n’est pas correctement desservi par les réseaux de cet opérateur. Ainsi, eu égard au caractère incomplet du maillage de son réseau de téléphonie mobile dans le secteur où doit être implanté la station relais en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». En vertu des dispositions de l’article R. 423-23 du même code, le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables. Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
7. Il est constant que le dossier de déclaration préalable a été déposé le 12 juin 2025. Si la commune allègue que ce dossier aurait été incomplet en l’absence de « plan de masse faisant apparaître les arbres existants en précisant ceux qui seront maintenus, supprimés et plantés », il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du site de suivi des recommandés de La Poste, dont la capture d’écran indique que l’envoi vers le site de distribution a été réalisé le 15 juillet 2025, comme en atteste le timbre humide apposé sur l’enveloppe, et que la décision en litige a bien été reçue le 17 juillet 2025 par la société pétitionnaire. Ainsi, la décision contestée du 10 juillet 2025, qui doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été notifiée postérieurement au 12 juillet 2025, bien que présentée formellement comme une demande de pièce complémentaire, doit être regardée comme portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont la requérante était titulaire.
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
9. Il résulte de l’instruction qui est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En second lieu, la décision contestée est également fondée sur l’absence de mutualisation des pylônes existants et alors qu’il n’est pas démontré que la nouvelle antenne relais ne peut pas être mutualisée.
11. Aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " Règles portant sur la protection de la santé et de l’environnement. / () II. L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ". Dès lors qu’aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire, le motif tiré de l’absence de mutualisation des pylônes existants est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête de la société Free Mobile n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La suspension des effets de l’exécution de la décision litigieuse ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juillet 2025 du maire de Saint-Saturnin est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Saturnin versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Saturnin.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Billet ·
- Parlement européen ·
- Volonté ·
- Accord de schengen ·
- Règlement ·
- État
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intervention chirurgicale ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Île-de-france ·
- Affection
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Ascendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Mutuelle ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Statuer ·
- Ancienneté ·
- Défense ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.