Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 26 juillet 2017, du 13 mai 2019, du 3 juin 2019, du 31 janvier 2020, du 1er avril 2020, du 29 juin 2020, du 29 juillet 2020, du 7 septembre 2020, du 28 juin 2021, du 6 juillet 2021, du 17 mars 2022, du 13 juin 2022, du 7 juillet 2022, du 3 mars 2023, du 6 mars 2023, du 13 janvier 2023, du 13 janvier 2023, du 13 avril 2023 et du 3 avril 2023 ;
D’annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer ledit titre et restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Les infractions ne sont pas établies ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
La loi pénale plus douce n’a pas été appliquée ;
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 28 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 26 juillet 2017, du 13 mai 2019, du 3 juin 2019, du 31 janvier 2020, du 1er avril 2020, du 29 juin 2020, du 29 juillet 2020, du 7 septembre 2020, du 28 juin 2021, du 6 juillet 2021, du 17 mars 2022, du 13 juin 2022, du 7 juillet 2022, du 3 mars 2023, du 6 mars 2023, du 13 janvier 2023, du 13 janvier 2023, du 13 avril 2023 et du 3 avril 2023.
Dans son mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions de retraits de points pour les infractions du 17 mars 2022, 13 juin 2022, 7 juillet 2022, 3 mars 2023, 6 mars 2023, 13 janvier 2023 (deux infractions), 13 avril 2023 et 3 avril 2023 et que le capital de point affecté au permis de conduire de M. B… présente un solde de 12 points et que la décision 48 SI du 28 octobre 2023 a été retirée. Dans ces conditions, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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