Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2302199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme D B née C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de faire droit à sa demande de congé bonifié.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B née C est cadre de santé au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) depuis le 13 septembre 2019. Elle a sollicité auprès de la directrice générale adjointe des HUS l’octroi d’un congé bonifié au titre de l’année 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur général des ressources humaines et des relations sociales des HUS a refusé de faire droit à sa demande. Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique alors applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé () à la Martinique, () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. ». Aux termes du deuxième article du même décret précité : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations. En outre, la localisation du centre des intérêts de l’agent doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande de congé bonifié.
4. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle est née en Martinique, qu’elle s’occupe de la maison de son père, qu’elle y prépare sa retraite et que c’est grâce aux congés bonifiés qu’elle a accepté de poursuivre sa carrière sur le territoire européen de la France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été diplômée infirmière à Châlons-en-Champagne en 1994, qu’elle a ensuite exercé ses fonctions successivement à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier d’Avignon puis qu’elle a fait une demande de mutation aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour suivre son conjoint. À la date de la décision attaquée, la requérante vivait sur le territoire européen de la France de manière continue depuis au moins 28 ans et n’a pas entrepris de démarches aux fins de trouver un emploi en Martinique. Dans ces conditions, et alors même que son père et ses sœurs se trouveraient en Martinique, le centre des intérêts moraux et matériels de Mme B se situe sur le territoire européen de la France. La circonstance qu’elle a déjà bénéficié de congés bonifiés par le passé ne lui donne aucun droit acquis au renouvellement de ce congé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demandent les HUS au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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