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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2025, n° 2402805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402805 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés sur la propriété de la société Accessible, domiciliée à son siège social 11 rue de la Cité des Pins aux Sables d’Olonne(85180), et sise sur les parcelles cadastrées section AC n°196 et 217 à Saint Julien des Landes (85150), d’évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d’en évaluer les coûts.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AC n°193, 195, 197, 206, et 216 à Saint Julien des Landes (85) ;
— il a été programmé, à compter de septembre 2022, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur ces parcelles cadastrées ;
— en raison de ces travaux, M. B A, expert, a été désigné le 7 septembre 2023 par le juge des référés en vue de constater l’état avant travaux de la propriété de la société Accessible ;
— l’état des lieux avant travaux de la propriété de la société Accessible a été réalisé le 16 octobre 2023 ;
— les travaux en question ont débuté le 30 octobre 2023 et l’apparition de fissures aurait été constaté sur deux pignons de l’ensemble immobilier ;
— l’expertise est utile pour déterminer l’origine des désordres susceptibles d’être apparus et d’évoluer.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, la société Colas France demande au juge des référés de :
1°) statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
2°) juger qu’elle formule toutes protestations et réserves.
La requête a été communiquée à la société Accessible, à la société AD Inge et à la société Egis Structures et Environnement qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement public foncier de la Vendée est propriétaire d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AC n°193, 195, 197, 206, et 216 à Saint Julien des Landes (85). A compter du 30 octobre 2023, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur ces parcelles cadastrées ont été programmé. En raison de ces travaux, M. B A, expert, a été désigné par le juge des référés par une ordonnance n°2312697 rendue le 7 septembre 2023 en vue de constater l’état avant travaux de la propriété de la société Accessible. L’état des lieux avant travaux de la propriété de la société Accessible a été réalisé par l’expert le 16 octobre 2023. Les travaux en question ont débuté en octobre 2023 et l’apparition de fissures aurait été constaté. L’Etablissement public foncier de la Vendée demande la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’origine des désordres, d’évaluer les préjudices subis et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
4. En l’état de l’instruction, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre les travaux de déconstruction débutés en octobre 2023 de l’ensemble immobilier dont l’Etablissement public foncier de la Vendée est propriétaire et les éventuels désordres qui auraient été constatés sur la propriété de la société Accessible.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par l’Etablissement public foncier de la Vendée revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Poitiers à la rubrique « C-01.12 Gros-oeuvre – Structure » et demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l’expertise judiciaire ;
2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres constatés à la propriété de la société Accessible sont susceptibles d’avoir été causés par les travaux de déconstruction de l’ensemble immobilier appartenant à l’Etablissement public foncier de la Vendée et, le cas échéant, leur évolution ;
5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropre à leur destination ;
7°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
8°) donner, le cas échéant, son avis sur les aménagements à envisager dans l’urgence pour remédier aux désordres ;
9°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— l’Etablissement public foncier de la Vendée ;
— la société Accessible ;
— la société AD Ingé,
— la société Egis Structures et Environnement,
— la société Colas France.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 octobre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier de la Vendée, à la société Accessible, à la société AD Ingé, à la société Egis Structures et Environnement, à la société Colas France et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402805
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