Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2514748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n°2514748 le 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré le visa de long séjour portant la mention « retour », le 20 novembre 2025 à Mme A… valable jusqu’au 18 février 2026.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2518002 les 15 octobre 2025 et 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré le visa de long séjour portant la mention « retour », le 20 novembre 2025 à Mme A… valable jusqu’au 18 février 2026.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, l’autorité consulaire française à Abidjan a délivré le 20 novembre 2025 le visa sollicité à Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wissaad, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wissaad une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Commune ·
- Sociétés
- Déclaration préalable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Statuer ·
- Ancienneté ·
- Défense ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sérieux ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Mentions
- Suppléant ·
- Conseil municipal ·
- Élection sénatoriale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Sénateur ·
- Scrutin ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Service ·
- Carrière ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ministère
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Hôpitaux ·
- Martinique ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.