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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 22 juin 2023, n° 2301162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chaux du Dombief pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l’ordre de classement des suppléants fixé par l’article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Chaux du Dombief qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l’élection des sénateurs dans le département du Jura ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l’élection des sénateurs : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de l’élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chaux du Dombief, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l’élection des délégués suppléants, M. D B, né le 8 août 1981, M. C E, né le 13 novembre 1957 et Mme A C, née le 28 octobre 1986 ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l’article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l’ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chaux du Dombief en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l’ordre suivant : M. C E, M. D B et Mme A C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chaux du Dombief est rectifiée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. C E, à M. D B et à Mme A C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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