Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Mme A… soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une telle carte.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 13 mai 2025.
Les pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées le 20 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante libanaise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 19 janvier 2024, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 6 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : (…) 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme A… la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif que l’intéressée ne justifiait pas d’un diplôme ou d’une certification permettant d’attester sa maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrer par France Education International, le 9 février 2024, une attestation de connaissance du français valable jusqu’au 8 février 2026, certifiant qu’à la date de la session d’examen, le 2 février 2024, l’intéressée justifiait d’une maîtrise de la langue française d’un niveau B1. Par la production de cette attestation, Mme A… justifie qu’elle disposait, à la date de le décision attaquée, du niveau de maîtrise du français requis par les dispositions précitées de l’article R. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à tort à la requérante sa maîtrise insuffisante de la langue française doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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