Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête n°2505811 et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 4 mai 2026, Mme C… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
- d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 2330 euros ;
- de réviser le montant de l’indu ;
- d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Moselle de compenser le montant de l’indu avec les prestations dues.
Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II Par une requête n°2506210 et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 4 mai 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
- d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette de prime d’activité d’un montant de 6108,09 euros ;
- de réviser le montant de l’indu ;
- d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Moselle de compenser le montant de l’indu avec les prestations dues.
Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2505811 et n°2506210 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par les décisions du 7 avril 2025 prises sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme C…, d’une part, d’une dette d’un montant de 2330 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période de juin 2022 à mai 2024 et, d’autre part, d’une dette de 6108,09 euros résultant d’un indu de prime d’activité pour la période de juin 2021 à mai 2024. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. – -Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de Mme C… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse certains de ses revenus. En effet par selon le rapport réalisé le 7 juin 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, la requérante n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues pour sa fille A… B…, les revenus perçus par celle-ci dans le cadre d’un travail d’été et les prestations dont la requérante a bénéficié de la part des autorités luxembourgeoises. Mme C… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats faits dans le rapport d’enquête. En conséquence l’aide au logement devait être calculée en tenant compte de ces revenus. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a recalculé le montant de l’aide au logement en tenant compte de ces revenus.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme C… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient des mêmes causes que celles évoquées au point n°5. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge l’indu de prime d’activité contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2505811 et n°2506210 de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes n°2505811 et n°2506210 de Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Habitat ·
- Prestataire ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Fins ·
- Évaluation
- Université ·
- Gestion des ressources ·
- Formation restreinte ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Conférence ·
- Mutation ·
- Enseignement ·
- Recrutement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Privation de liberté ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Formation
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.