Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 août 2025, M. A… F… et Mme E… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C… D…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions du 22 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B… et à la jeune C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… et de la jeune C… D… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* M. D… loue un appartement afin d’accueillir sa femme et sa fille, ce qui entraîne des frais, alors qu’il participe également aux dépenses de ces dernières au Sénégal par l’envoi régulier d’argent ; il n’a pas manqué de diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; le ministre ne peut opposer le défaut de demande de communication des motifs pour écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont produit les documents permettant de les identifier et d’établir la réalité du lien de filiation qui unit le réunifiant à sa famille ; en particulier, Mme B… a obtenu et produit un jugement d’autorisation d’inscription de naissance le 18 août 2018, lequel est d’ailleurs cité sur l’acte de naissance de l’intéressée établi le 6 septembre 2018 ; le ministre n’apporte, en outre, aucune explication quant au refus de visa oppose à l’enfant C… ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence alléguée résulte d’un manque de diligence du requérant et que la décision n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2513896 par laquelle M. D… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Danet, substituant Me Lachaux, avocate de M. D… et de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1997 et Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1996, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C… D…, ressortissante sénégalaise née le 17 novembre 2022, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions du 22 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre Du regroupement familial à Mme B… et à la jeune C… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions du 22 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B… et à la jeune C… D… dont M. D… et Mme B… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation quant à la réalité du lien familial des demandeurs de visa avec le regroupant ainsi de leur identité, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions du 22 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B… et à la jeune C… D…
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lachaux, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lachaux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions du 22 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme E… B… et à la jeune C… D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lachaux, avocate de M. D…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… D…, Mme E… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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