Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d’accomplir toutes diligences utiles pour qu’il bénéficie d’une mise à l’abri, dans un délai de douze heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— il est en capacité d’agir dès lors qu’il sollicite un hébergement d’urgence et qu’il est en situation de grande précarité et de danger ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est mineur ne disposant pas d’un représentant légal en France, qu’il ne bénéficie ni d’une prise en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance du département, ni d’un accès aux structures d’urgence réservées aux personnes majeures sans domicile, qu’il dort à la rue et qu’il est ainsi placé dans des conditions extrêmement difficile depuis plusieurs jours et en situation de danger sans qu’aucune mise à l’abri ne soit prévu dans l’attente de son évaluation sociale ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à bénéficier d’un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger dès lors qu’une carence du département est caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 mai 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Calo, conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a déjà été évalué par le département des Yvelines et qu’en conséquence il a été décidé une fin de prise en charge le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Berteaux, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observation de Me Calo, représentant le département des Hauts-de-Seine, qui qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine d’accomplir toutes diligences utiles pour qu’il bénéficie d’une mise à l’abri.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces versées au dossier par le département des Hauts-de-Seine que l’intéressé a déjà été évalué par le département des Yvelines au titre d’une première évaluation et qu’en conséquence il a été décidé une fin de la prise en charge le 9 mai 2025. Il suit de là que la situation de M. A ne caractérise pas une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082392
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