Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 20 février et 7 juin 2024, sous le numéro 2400460, M. E… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par la préfète de la Drôme a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 20 février et 7 juin 2024, sous le numéro 2400462, Mme A… D…, épouse C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par la préfète de la Drôme a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… et Mme A… D…, épouse C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 22 juillet 1980 et 15 décembre 1982, sont entrés en France le 22 février 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté le 30 mars 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 juillet 2018. Par des arrêtés du 14 janvier 2019, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre le 5 septembre 2019 et le 12 novembre 2020, puis entre le 18 novembre 2021 et le 17 octobre 2023. Les 5, 10 et 26 octobre 2023, M. et Mme C… ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 17 novembre 2023, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités.
Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Si le préfet de la Drôme soutient en défense que la remise en main propre le 9 janvier 2024 des arrêtés du 17 novembre 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours, il ressort des pièces qu’il produit que les arrêtés en litige ont été notifiés à M. C… et présentés à l’adresse de Mme C… le 21 novembre 2023. Par suite, les requêtes enregistrées le 22 janvier 2024 ne sont pas tardives, et les fins de non-recevoir soulevées à ce titre doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La fille aînée de M. et Mme C…, majeure, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour entre le 18 septembre et le 17 octobre 2023, puis d’un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 octobre 2023 au 1er avril 2024 et enfin d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du fait d’une épilepsie focale pharmaco-résistante, délivré le 19 janvier 2024 et valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024. Les requérants établissent que leur présence quotidienne est nécessaire à ses côtés, notamment pour sa surveillance et sa prise en charge en cas de crise. Par suite, malgré l’absence d’autres attaches en France ou d’une intégration socio-professionnelle particulière, les décisions contestées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ont ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les arrêtés du 17 novembre 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus et alors que la fille aînée des requérants bénéficie encore d’un droit au séjour à la date du jugement, le présent jugement implique que la préfète de la Drôme délivre à M. et Mme C… des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gay, avocate de M. et Mme C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 17 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. et Mme C… des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gay, avocate de M. et Mme C…, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme A… D…, épouse C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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