Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2306286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 30 janvier et le 9 mars 2026 et non communiqués, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 13 avril 2023 par le conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille sur la candidature qu’il a présentée pour le poste n°156 dans le cadre de la procédure prioritaire de rapprochement de conjoint ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de réexaminer sa candidature pour ce poste ou pour un poste équivalent ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lille de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables à la décision du conseil académique, des informations précises sur le traitement de sa candidature et de préciser la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; les motifs de l’avis défavorable ainsi que les rapports sur sa candidature ne lui ont pas été communiqués en dépit de ses nombreuses sollicitations ;
- le poste offert au recrutement est en adéquation avec son profil ; l’université de Lille a déjà évalué son dossier et émis plusieurs appréciations confirmant son adéquation pour un recrutement ouvert « en gestion des ressources humaines » ; elle l’a auditionné dans le cadre de la procédure de recrutement pour un autre poste n°287 démontrant l’adéquation de son profil aux fonctions d’enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines ; il bénéficie de deux courriers de recommandation attestant de son expertise dans le domaine de la gestion des ressources humaines ; son expérience de recherche en gestion des ressources humaines répondait aux besoins de la fiche de poste, notamment en ce qui concerne ses travaux sur la thématique DHAMI développée par le laboratoire LUMEN ; tant son expérience pédagogique que son expérience d’encadrement correspondaient aux attendus de la fiche de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Rouen et non celui de Lille ;
- la requête présente un caractère prématuré dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil académique en formation restreinte du 13 avril 2023 n’a été approuvé que par la délibération n° 2023-143 du 13 juillet 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille, d’une part, de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables et des informations sur le traitement de sa candidature dès lors qu’il n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête et, d’autre part, de lui préciser formellement la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires dès lors que de telles conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal.
Des observations ont été présentées par M. C… le 9 mars 2026 et communiquées.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations Mme B…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C…, maître de conférences à l’université de Rouen, s’est porté candidat au poste n°156 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, mutation du travail et des organisations », ouvert au recrutement par l’université de Lille dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. Le 13 avril 2023, le conseil académique en formation restreinte de l’université a refusé de transmettre cette candidature au conseil d’administration de l’université et l’a transmise au comité de sélection de l’établissement, statuant selon la procédure de droit commun. Cet avis a été approuvé par une délibération du conseil académique en formation restreinte du 13 juillet 2023. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 13 juillet 2023, intervenue en cours d’instance.
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée par l’université de Lille :
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 342-1 de ce code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est maître de conférences à l’université de Rouen. Par suite, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Toutefois, dès lors que le tribunal administratif de Lille a été saisi par l’intéressé de plusieurs requêtes relatives à des demandes de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint et que la présente instance présente une connexité suffisante avec ces requêtes, il n’y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Rouen. Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale opposée par l’université de Lille doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Toutefois, cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite.
En l’espèce, la délibération n° 2023-143 approuvant le procès-verbal de la séance du conseil académique en formation restreinte du 13 avril 2023 qui émet un avis défavorable sur la candidature présentée par M. C… sur le poste n°156 dans le cadre de la procédure prioritaire de rapprochement de conjoint, a été adoptée le 13 juillet 2023, de sorte que l’irrecevabilité de la requête de l’intéressé résultant de son caractère prématuré a été couverte en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’université de Lille doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé ».
Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le conseil académique restreint porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat dans le cadre d’une demande de mutation prioritaire, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert.
En l’espèce, le conseil académique restreint de l’université de Lille a refusé de transmettre au conseil d’administration la candidature de M. C…, présentée au titre de la mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint sur le poste de maître de conférences en « gestion des ressources humaines, mutation du travail et des organisations » ouvert sous le n° 156, au motif de l’inadéquation de cette candidature au profil du poste et l’a transmise au comité de sélection, pour qu’elle soit examinée avec l’ensemble des autres candidatures. Il ressort des rapports préalables transmis au conseil académique en formation restreinte, produits à l’instance, que M. C… ne justifie pas suffisamment d’une spécialisation dans le domaine de la gestion des ressources humaines dès lors que ses contributions portent essentiellement sur la culture organisationnelle, qu’il a publié peu d’articles seul, qu’il n’a pas donné de cours en gestion des ressources humaines à un niveau supérieur à celui de la licence depuis l’année 2012 et qu’il dispense de tels cours à des étudiants du niveau du diplôme universitaire de technologie (DUT) alors que le poste n°156 prévoit des missions d’enseignement en niveau master, et enfin, que son dossier de candidature ne mentionne aucun projet d’innovation pédagogique dans le domaine de la gestion des ressources humaines et du management de l’innovation.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant exerce les fonctions de maître de conférences en gestion des ressources humaines depuis l’année 2013 au sein de l’université de Rouen et que sa spécialisation dans ce domaine est reconnue, ainsi que l’atteste les lettres de recommandation dont il peut se prévaloir et le rapport de synthèse du 23 octobre 2018 émis par l’université de Lille relatif à sa candidature sur un autre poste de maître de conférences faisant état de ce qu’il justifie tant en recherche qu’en enseignement d’une « expérience développée en matière de gestion des ressources humaines et de théorie des organisations ». Par ailleurs, il ressort de la candidature de l’intéressé qu’il justifie de nombreuses publications académiques réalisées seul et qu’il a dispensé, en qualité d’attaché d’enseignement et de recherche au sein de l’institut d’administration des entreprises (IAE) de Lille et en qualité de maître de conférences à l’université de Rouen des enseignements spécialisés en gestion des ressources humaines ainsi que des modules « gestion des compétences », « psychologie sociale et sociologie des organisations », « manager et piloter la performance RH », « comportement organisationnel et compétences managériales », similaires aux objectifs pédagogiques mentionnés dans la fiche du poste vacant, laquelle indique que « la personne recrutée devra être en capacité d’assurer divers enseignements qui articulent la GRH, les théories des organisations et les comportements organisationnels » et qu’ « elle pourra intervenir aussi bien sur des dimensions techniques de la GRH (…) que sur des fondements théoriques de gestion et de management (…) ». En outre, alors que la fiche de poste requiert que la personne recrutée s’inscrive dans l’axe DHAMI (développements humains, alternatives managériales et innovation) du laboratoire Lumen (Lille University Management), M. C… apporte la preuve de ses contributions nombreuses à cette thématique. De plus, son dossier de candidature fait état des méthodes d’innovation pédagogique qu’il a mises en place, notamment autour de la pédagogique en mode inversée et en mode inductif, et des nombreuses fonctions d’encadrement qu’il a exercées dans l’enseignement de la gestion des ressources humaines, en particulier à l’occasion de projets de séminaires, de mémoires et de thèses, du projet « RISE », de la coordination des enseignements au sein de son établissement et du poste de référent projet professionnel. Enfin, M. C… a enseigné la gestion des ressources humaines à des étudiants en formation initiale, en formation continue, en apprentissage et en contrat de professionnalisation relevant des niveaux de licence, de master ou de doctorat. Dans ces conditions, les qualifications et les activités du requérant permettent d’établir qu’il remplit les conditions pour prétendre au poste de maître de conférences en « gestion des ressources humaines, mutation du travail et des organisations ». Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le conseil académique restreint de l’université de Lille a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa candidature au poste n°156 était en inadéquation avec le profil du poste à pourvoir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation la délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 13 juillet 2023 en tant qu’elle statue sur le poste n°156 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, mutation du travail et des organisations ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve que la procédure de recrutement n’ait pas été abandonnée et que le poste en cause n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, que la candidature présentée par M. C… au titre de la procédure de recrutement prioritaire de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 soit reprise par l’université de Lille au stade de son examen par le conseil académique de l’établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il y a lieu, sous ces réserves, d’enjoindre à l’université de Lille de reprendre la procédure de recrutement à ce stade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, d’une part, dès lors que M. C… n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille de lui communiquer un exemplaire daté et signé des rapports préalables et des informations sur le traitement de sa candidature sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille de préciser formellement la procédure d’évaluation des dossiers dans le cadre des mutations prioritaires ont été présentées à titre principal et sont irrecevables, de sorte qu’elles doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille du 13 juillet 2023 en tant qu’elle statue sur le poste n°156 relevant de la sixième section du Conseil national des universités sous le profil « gestion des ressources humaines, mutation du travail et des organisations » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lille de reprendre, la procédure de recrutement au poste de maître de conférences n°156 au stade de l’examen par le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de la candidature de M. C… au titre de l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n’ait pas été abandonnée et que celui-ci n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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