Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 7 avril 2026, Mme A… E…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français muni d’un titre de séjour espagnol valable du 30 août 2022 au 13 mai 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne pouvait pas être admise au bénéfice du regroupement familial dès lors qu’elle n’était pas mariée avec M. C… lors de son entrée sur le territoire français le 3 octobre 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain pour lui refuser la délivrance du titre sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, née le 14 avril 1995, est entrée sur le territoire espagnole, le 29 août 2022, sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 25 août au 7 décembre 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 13 mai 2024, en vue de rejoindre son époux, M. B… F…. Elle est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2022, selon ses déclarations, et a divorcé de M. B… en 2023. Mme E… s’est ensuite mariée avec un compatriote, M. D… C…, le 26 avril 2025 à Lons-le-Saunier. L’enfant Amira C… est née de cette union. Mme E… a sollicité le 29 septembre 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2025 le préfet du Jura lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en 2022, à l’âge de vingt-sept ans. Elle justifie être mariée depuis 2025 avec M. C…, ressortissant marocain, avec lequel elle a eu une enfant née le 27 septembre 2025. Il n’est pas contesté que son époux réside régulièrement sur le territoire français depuis 2011, qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2027 et qu’il exerce une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, au sein de la société SARL Compétence Qualité propreté Services. Par ailleurs, la requérante établit que ses parents résident également régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident, depuis de nombreuses années. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, eu égard à la présence stable et ancienne de son époux sur le territoire français, à la naissance de leur enfant et à la présence régulière de ses parents en France, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme E… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Jura est annulé.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Jura de délivrer à Mme E… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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