Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de lui accorder le report de congés qu’elle a sollicité pour lui permettre de suivre une formation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu de la date de la formation, qui ne pourra pas être suivie ultérieurement ; l’urgence est ainsi caractérisée dès lors que la formation débute à très brève échéance et que le refus de report de congés l’empêche immédiatement et définitivement d’y participer ;
- le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; le droit à la formation professionnelle constitue une liberté fondamentale qui est garantie par le code général de la fonction publique, qui impose à l’administration de favoriser le développement des compétences et l’évolution professionnelle des agents, le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics et de déroulement normal de carrière et la jurisprudence administrative, qui rattache la formation professionnelle à la liberté d’accès à la qualification et à l’égalité de traitement ;
- le refus qui lui a été opposé est une décision manifestement illégale ; cette décision est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ; le refus qui lui a été opposé est manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; la décision méconnait l’obligation de favoriser la formation des agents ; les motifs qui lui ont été opposés et tirés de la continuité du service, de la charge de travail et de l’impossibilité organisationnelle, sont généraux et non circonstanciés ; la décision attaquée ne procède à aucune mise en balance entre l’intérêt du service et l’intérêt public et personnel attaché à la formation professionnelle de l’agent ; la motivation du refus révèle une erreur de droit résultant d’une approche automatique et un raisonnement stéréotypé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Mme B…, attachée d’administration affectée à titre provisoire au lycée professionnel Charles Pointet de Thann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue, selon elle, le droit à la formation professionnelle, qui aurait été gravement et manifestement méconnu par le refus qui a été opposé par le recteur de l’académie de Strasbourg à la demande de report de congés qu’elle présentée afin de suivre une formation professionnelle pour la période du 2 au 13 février 2026, afin de devenir formateur aux premiers secours canin et félin et aux manipulations coopératives canines. Toutefois, en l’état de l’instruction, les énonciations de la requête ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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