Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mars 2025, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil, la commune de Villemandeur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-014 adoptée le 28 janvier 2025 par le conseil municipal de la commune de Villemandeur décidant de lancer la procédure destinée à la réalisation d’un projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur trois parcs de stationnement.
Elle soutient que :
— le vote a porté sur l’appel d’offres pour la pose d’ombrières photovoltaïques, mais pas sur le détail ;
— la maire a passé un appel à manifestation d’intérêts, et non pas un appel d’offres ;
— cet appel à manifestation d’intérêts n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Villemandeur (45700) a adopté le 28 janvier 2025 une délibération n° 2025-014 décidant de lancer la procédure de réalisation d’un projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement que sont ceux des enseignants de l’école du Buisson, du boulodrome et du terrain de tennis et donnant mandat au maire pour entreprendre les démarches nécessaires, notamment l’étude technique et financière de ce projet, la consultation de prestataires et les demandes d’autorisations nécessaires. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. A l’appui de sa requête, Mme B ne fait état d’aucune situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée soit suspendue dans l’attente d’un jugement au fond sur sa requête en annulation. Par suite, à défaut d’urgence, sa demande présentée au juge des référés doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villemandeur.
Fait à Orléans, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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