Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2513384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par laquelle le maire de la commune de Magny-en-Vexin a procédé à son bannissement de la page Facebook de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Magny-en-Vexin de procéder à sa réintégration immédiate sur la page Facebook de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-en-Vexin les frais liés au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si M. A… entend contester la décision révélée par laquelle le maire de la commune de Magny-en-Vexin a procédé à son bannissement de la page Facebook de la commune, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Magny-en-Vexin.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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