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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2026, n° 2601810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. D… A… et Mme B… A… représentés par Me Francos demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de prendre en charge sans délai leur famille au titre de l’hébergement d’urgence, à Toulouse, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils sont parents de trois enfants mineurs, scolarisés, et les deux plus jeunes souffrent de problèmes de santé dont un bénéficie d’une reconnaissance de situation de handicap en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
- la famille ne bénéficie d’aucun hébergement ce qui les placent dans une situation de très grande détresse médicale et sociale, l’absence d’hébergement met en jeu l’état de santé physique et psychique des enfants, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- les pathologies dont sont atteints les deux plus jeunes enfants nécessitent une prise en charge médiale et un suivi et l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars à 9h16 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la famille a d’abord été hébergée au sein d’un dispositif hôtelier après le rejet de sa demande d’asile puis accueillie dans une structure d’hébergement de l’Etat espoir, qu’elle a quitté en juin 2025 en raison de la séparation du couple, le SIAO n’a plus eu connaissance de la situation du couple depuis ; les équipes mobiles du SIAO, n’ont pas connaissance d’une quelconque vulnérabilité ou d’un besoin d’hébergement pour ce ménage, leurs appels sont épisodiques et devenus systématiques ces derniers jours ;
- aucune carence ne saurait lui être reprochée dès lors que sur la semaine du 23 février au 1er mars, 821 personnes ont formé des demandes de prises en charge, le contexte de saturation structurelle ne permet pas de garantir un hébergement ;
- les certificats médicaux ne permettent pas d’établir des pathologies présentant des vulnérabilités majeures susceptibles de placer la famille dans un état de détresse médicale, ni qu’un défaut de prise en charge entrainerait une dégradation de leur état de santé ; la situation de vie à la rue n’est pas démontrée ; leur situation ne peut être considérée comme prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lequeux, juge des référés,
- les observations de Me Zemihi substituant Me Francos qui a repris les écritures de son confrère et a notamment ajouté que les requérants sont titulaires d’une autorisation provisoire de séjour délivré en exécution du jugement du tribunal annulant le refus de titre de séjour qui leur avait été opposé depuis le 12 février 2026 ; ils étaient pris en charge au titre de l’hébergement jusqu’en juin 2025, mais se sont séparés à la suite du refus de titre de séjour qui leur avait été opposé avant de reconstituer leur famille, qui est à la rue, ensemble depuis le 5 janvier 2026 ; ils ont trois enfants, scolarisés, les deux plus jeunes souffrent de problèmes de santé, et le plus petit est en situation de handicap en raison de trouble autistique ; cette situation de détresse sociale et médicale commande qu’il soit enjoint au préfet de les héberger au titre de l’hébergement d’urgence, à Toulouse enfin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité et aux plus jeunes de poursuivre leur suivi médical ;
- et les observations de M. C… représentant le préfet de la Haute-Garonne qui a rappelé les chiffres du SIAO, la saturation du dispositif et la très forte pression sur celui-ci particulièrement à Toulouse malgré les moyens mis en œuvre qui implique que des consignes soient données au SIAO pour les prises en charge ; que la famille a fait l’objet de plusieurs prises en charge et ne rapporte pas la preuve qu’elle est à la rue ; qu’elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui impliquent leur prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2026 à 12 heures 01 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ainsi que leurs trois enfants âgés de quatre, huit et treize ans sont dépourvus de domicile. Il résulte en effet de l’instruction et notamment de l’attestation du SIAO versée en défense que la famille est connue du SIAO et a fait l’objet de signalement de la part de maraudes bénévoles. Elle justifie également avoir passé de nombreux appels au 115 pour solliciter une prise en charge, au nom de M. A…, dans la mesure où le couple s’est séparé en juin 2025, dépourvue de domicile, et que ce dernier a fait l’objet d’une prise en charge en tant qu’homme isolé le 5 janvier dernier, depuis cette date. Elle n’a depuis bénéficié d’aucun hébergement d’urgence en dépit d’appels au numéro d’urgence 115 et d’une demande formulée par écrit par son conseil. Il est ainsi établi que les requérants, qui vivent à la rue, justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Par jugement n°s 2503267 et 2503268 du 3 décembre 2025, le tribunal a annulé les arrêtés de refus de titre de séjour et a également enjoint au préfet de délivrer aux époux un titre de séjour vie privée et familiale. Il résulte de l’instruction que les époux se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 12 février 2026 seulement. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le couple et leurs enfants, qui sont dépourvus de tout logement et de ressources, se trouvent ainsi dans une situation de détresse sociale.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les époux vivent avec leurs trois enfants mineurs dont les deux plus jeunes souffrent de problèmes de santé, l’un présente un prurit cutané évoluant depuis plus de quatre ans, d’origine allergique probable, de type eczéma, nécessitant un avis et un suivi spécialisé, et le plus jeune présente un trouble du neurodéveloppement et bénéficie d’une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées, caractérisant ainsi une détresse médicale pour les enfants du couple.
9. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, eu égard à l’état de saturation du dispositif démontré par le préfet de la Haute-Garonne, ce dernier a informé le tribunal qu’en moyenne sur la semaine dernière 256 mineurs dont 41 enfants de moins de 3 ans n’ont pu bénéficier de prise en charge et au total 486 familles auraient sollicité une prise en charge sans l’obtenir, cependant eu égard aux circonstances particulières décrites ci-dessus, il ne remet pas en cause le degré de priorité de la demande des requérants par rapport à d’autres demandeurs. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de prise en charge par l’Etat constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge
M. et Mme A… et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… y A… et Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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