Rejet 17 décembre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2107045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 17 mai 2022, M. A C et M. G D, représentés par Me Wozniak, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Nogent-le-Bernard de retirer l’ouvrage irrégulièrement implanté au cours du mois de mai 2014 sur leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Nogent-le-Bernard à leur verser la somme de 18 225 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi sur le chemin privé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nogent-le-Bernard de prendre toutes les mesures utiles pour interrompre et prévenir les inondations ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-le-Bernard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— lors des travaux réalisés en 2014 pour l’installation d’une buse le long du chemin d’accès à leur propriété, la commune de Nogent-le-Bernard a commis une emprise irrégulière sur leur propriété ;
— ils subissent depuis de nombreuses années des préjudices en lien avec l’écoulement des eaux pluviales sur leur propriété ;
— les dommages subis suite à l’inondation survenue en 2018 ont été évalués à 18 225 euros ;
— la responsabilité de la commune est engagée, la canalisation installée en 2014 étant insuffisante pour endiguer les inondations, et ayant aggravé l’écoulement des eaux pluviales ;
— l’ouvrage souffrant d’un défaut de conception, il ne peut être simplement modifié mais doit être retiré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022 et le 25 janvier 2024, la commune de Nogent-le-Bernard, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les travaux réalisés en 2014 ont été effectués sur le domaine public et non sur la propriété des requérants ;
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée, les travaux en cause n’étant pas à l’origine des inondations subies par les requérants et ne les ayant pas aggravées ;
— l’indemnisation demandée par les requérants n’est pas justifiée.
Vu l’ordonnance du 30 mai 2018 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer l’origine des désordres affectant la propriété des requérants.
Vu l’ordonnance du 2 août 2019 par laquelle le tribunal administratif a ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. B I, à M. F K, à Mme H J et à M. et Mme E.
Vu le rapport de l’expert enregistré le 8 avril 2020.
Vu l’ordonnance n° 1903529 du 14 mai 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 7 606,19 euros et les a mis à la charge de M. D et M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Les requérants ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. D sont propriétaires d’un immeuble situé au lieu-dit l’Etang du Parc à Nogent-le-Bernard (Sarthe), comprenant une maison à usage d’habitation, des dépendances entourées d’un jardin, une forêt privée et des parcelles cultivables. En 2014, la commune a effectué des travaux pour améliorer le réseau de collecte des eaux pluviales en augmentant le diamètre des buses déjà présentes. Suite à de nouvelles inondations sur leur propriété, M. C et M. D ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, estimant que ces inondations seraient imputables aux travaux d’aménagement réalisés par la commune en 2014. Par une ordonnance du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a désigné un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 8 avril 2020. Le 4 février 2021, les requérants ont demandé à la commune de Nogent-le-Bernard de procéder aux travaux dans les meilleurs délais, et de leur proposer une indemnisation. La commune n’ayant pas répondu à cette demande, les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Nogent-le-Bernard de retirer l’ouvrage irrégulièrement implanté au cours du mois de mai 2014 sur leur propriété, de condamner la commune à leur verser la somme de 18 225 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi sur le chemin privé et d’enjoindre à la commune de prendre toutes les mesures utiles pour interrompre et prévenir les inondations.
Sur la régularité des travaux effectués par la commune en 2014
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les travaux entrepris par la commune de Nogent-le-Bernard en 2014 pour améliorer le réseau de collecte des eaux pluviales par la création d’un busage vers le fossé longeant le chemin privatif des requérants, ont été réalisés sur le domaine public. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, et n’établissent ainsi pas que les travaux en litige auraient eu lieu sur leur propriété. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Nogent-le-Bernard aurait commis une emprise irrégulière sur leur propriété lors de la réalisation des travaux en cause.
Sur la responsabilité de la commune de Nogent-le-Bernard
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction que les parcelles sur lesquelles est situé le chemin privé appartenant aux requérants sont localisées en zone agricole, dans une cuvette, à proximité d’un cours d’eau et à l’aval de terres agricoles cultivées, à partir desquelles les eaux ruissellent naturellement vers leur propriété. Les inondations constatées dans ce secteur sont antérieures aux travaux réalisés en 2014, qui avaient précisément pour objectif de limiter les ruissellements par l’installation d’un dispositif permettant de capter une partie des eaux du fossé situé en limite basse des parcelles agricoles et en la dérivant dans le fossé de droite longeant le chemin d’accès à la propriété des requérants. Si le rapport d’expertise conclut que ce dispositif ne remplit pas complétement son office et recommande de remplacer la canalisation existante par une canalisation d’un diamètre supérieur, il n’indique pas pour autant que cet ouvrage aurait aggravé les inondations déjà existantes, et notamment les désordres survenus en juin 2018 dans la propriété des requérants, concomitants de précipitations exceptionnelles qui ont donné lieu à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans des villages proches. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public que constitue la canalisation en cause et les préjudices allégués n’est pas établi. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Nogent-le-Bernard à l’occasion des inondations survenues sur leur propriété.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Nogent-le-Bernard, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et M. D la somme demandée par la commune de Nogent-le-Bernard à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-le-Bernard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de M. C et de M. D, sous déduction de la somme de 7 606,19 euros déjà réglée à l’expert.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique des requérants, et à la commune de Nogent-le-Bernard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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