Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 janv. 2026, n° 2403895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, l’association Lorraine Nature Environnement et l’association Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse, représentées par Me Damilot, et l’association Meuse Nature Environnement demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-10180 en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé la SCEA de la Garenne à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire des communes de Remennecourt et de Rancourt-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2024, ensemble le rejet du recours gracieux réceptionné le 5 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis l’association Lorraine Nature Environnement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative,
Vu le code de l’environnement.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-4 du même code : « I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En application des dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, les décisions se rapportant aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Le 3 avril 2024, la SCEA de la Garenne a déposé une déclaration de prélèvement d’eau sur les parcelles OA 177, OA 178 et OC 787 sur le territoire de la commune de Remennecourt et sur la parcelle A 367 sur le territoire de la commune de Rancourt-sur-Ornain, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Par l’arrêté contesté n° 2024-10180 en date du 2 juillet 2024, le préfet de la Meuse lui a accordé une autorisation temporaire de prélèvement d’eau pour une opération concernée par la rubrique 1.2.1.0 définie au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il ressort des termes de cet arrêté que l’autorisation de prélèvement d’eau a été accordée pour une période du 1er juin au 15 septembre 2024. A la date d’introduction de la requête, le 31 décembre 2024, cette autorisation avait cessé de produire ses effets juridiques. Par suite, les conclusions d’annulation de cet arrêté sont irrecevables dès lors qu’elles étaient privées d’objet dès l’origine.
Il s’ensuit que la requête n° 2403895 des associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403895 des associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SCEA de la Garenne et à Me Damilot.
Fait à Nancy, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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