Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2519380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Simorre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Colombes l’a privée de ses fonctions de référente pédagogique et de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves de 71,29 euros ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Colombes de la réintégrer dans ses fonctions de référente pédagogique à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement sa prime de 71,29 euros mensuel depuis le 20 août 2025 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige entraîne une perte de salaire conséquente et une perte de responsabilité et que les heures de délégation n’ont pas été compensées par des heures de cours ; la décision en litige constitue une sanction déguisée illégale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire ;
elle n’est pas motivée ;
elle constitue une sanction déguisée et une mesure de rétorsion à la suite de son signalement pour harcèlement moral ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519381, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’elle subit une perte de salaire importante et une perte de responsabilité. Toutefois, Mme A… n’établit pas que l’exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, à bref délai, du juge des référés, dès lors qu’elle n’est pas dépourvue de ressources et qu’elle ne soutient pas que ces ressources seraient insuffisantes pour couvrir ses charges. Dès lors, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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